ARRET N.
RG N : 16/ 00003
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Agar X...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---
Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 18 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Y...;
APPELANTE
ET :
Monsieur Agar X..., demeurant ...-87031 LIMOGES CEDEX 1 NON COMPARANT
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 22 Février 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Y...a été entendue en ses observations ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2015 par le Vice-Président chargé du Tribunal pour Enfants de LIMOGES ;
Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2016 par le Pôle Solidarité Enfance du Département de la Haute-Vienne,
SUR QUOI
Attendu que le mineur concerné par la décision déférée est devenu majeur le 6 février 2016 ;
Attendu que les mesures ordonnées par ladite décision sont donc caduques, que l'appel de la décision déférée est dès lors sans objet ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la caducité des mesures ordonnées par la décision déférée et dit SANS OBJET l'appel relevé à son encontre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.