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07/03/2016 | FRANCE | N°15/00143

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 mars 2016, 15/00143


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00143
AFFAIRE :
M. Frédéric François X...
Mme Dorine Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 03 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispo

sitions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Févrie...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00143
AFFAIRE :
M. Frédéric François X...
Mme Dorine Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 03 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Frédéric François X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE

APPELANT
ET :
Madame Dorine Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 623 du 12/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Monsieur Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 22 Février 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses observations ;
Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître ARMAND et Maître DUDOGNON, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 18 décembre 2015 par M. Frédéric X... de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- confié provisoirement A... pour une durée de quatre mois auprès du service de Placement Familial Spécialisé de l'ALSEA 59 rue Bobillot à LIMOGES,
- accordé un droit de visite médiatisé à chacun des parents dont les modalités seront déterminées à l'amiable par les Services Educatifs ayant le mineur en charge et la famille, et dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,

- dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur au Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
SUR QUOI
Attendu que le mineur A... est né le 11 octobre 2015 de Frédéric X... et de Dorine Y... ;
Attendu qu'un rapport de signalement concernant l'enfant et émanant du département de la Haute Vienne a été adressé au Parquet de Limoges le 20 novembre 2015 ;
Attendu que ce rapport indiquait que le 20 novembre 2015 Madame Y... avait appelé les services sociaux trois fois en une heure pour parler de sa détresse et solliciter de l'aide, qu'à leur arrivée au domicile les travailleurs sociaux avaient constaté que le conflit du couple était à son paroxysme, que chacun voulait démontrer sa capacité à bien faire et à gérer le quotidien du bébé et que le couple ne faisait aucun lien entre ses propres difficultés et l'impact de celles-ci sur le bébé ;
Attendu que par ordonnance en date du 20 novembre 2015, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Limoges a ordonné que le mineur A... soit remis provisoirement à l'Aide Sociale à l'Enfance de la Haute Vienne ;
Attendu que la décision a été exécutée le jour même ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, M. X... fait valoir qu'il n'était pas responsable de la situation et qu'une mesure d'investigation doit être ordonnée afin de déterminer si l'enfant peut lui être confié ;
Attendu cependant que la note de situation émanant du Centre de Placement Familial Spécialisé et datée du 26 décembre 2015 est particulièrement précise et détaillée notamment en ce qui concerne A..., qu'il est indiqué que l'enfant se montre souvent anxieux et sursaute lorsqu'il entend du bruit ou une voix forte d'homme ;
Attendu que la note précise également que l'enfant dort beaucoup et que ce comportement avait déjà été observé alors que A... était chez ses parents et que ces derniers se disputaient devant lui ;
Attendu par ailleurs que le rapport de signalement du 20 novembre 2015 était également circonstancié relevant notamment l'incapacité des parents à prendre en charge l'enfant de manière sécure et adaptée à ses besoins ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger ayant motivé le placement est toujours présente, qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00143
Date de la décision : 07/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-07;15.00143 ?
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