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07/03/2016 | FRANCE | N°15/00142

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 mars 2016, 15/00142


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00142
AFFAIRE :
M. Erick X...
Mme Virgine Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE DU STEMO LIMOUSIN UEMO
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application

des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00142
AFFAIRE :
M. Erick X...
Mme Virgine Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE DU STEMO LIMOUSIN UEMO
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Erick X..., demeurant... COMPARANT APPELANT

ET :
Madame Virgine Y..., demeurant... NON COMPARANTE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Monsieur A...

SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE DU STEMO LIMOUSIN UEMO, demeurant 28 avenue de la Sénatorerie-23000 GUERET représenté par Monsieur B..., Directeur du STEMO

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 22 Février 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur A... et Monsieur B... ont été entendus en leurs observations ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 18 décembre 2015 par M. Erick X... du jugement rendu le 4 décembre 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de C... auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Creuse, jusqu'au 30 juin 2016,- dit que le droit de visite de la mère sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien, de manière médiatisée et hors la présence de Christophe Z...,- dit que le droit de visite du père sera organisé sous le contrôle du juge, de manière médiatisée, par le service gardien,- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère,- dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,- dit qu'il nous sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,- désigné le service d'Investigation Educative du STEMO Limousin UEMO de GUERET aux fins de procéder à une étude de la situation de la mineure par le moyen de la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques du service dans le cadre de sa mission et de faire connaître au juge le résultat de ces investigations qui pourra comporter toute proposition éducative utile,- dit qu'un rapport devra être déposé avant le 5 juin 2016.

SUR QUOI
Attendu que la mineure C... est née le 22 juillet 1999 de Erick X... et de Virginie Y... ;
Attendu que les parents ont eu un autre enfant, D..., né le 21 octobre 2000, et se sont séparés en octobre 2003 ;
Attendu qu'C... et D... ont fait l'objet d'un suivi en assistance éducative en milieu ouvert entre 2007 et 2011 à la suite du constat de négligences parentales les concernant, notamment en matière d'hygiène corporelle et vestimentaire ainsi que de soins médicaux, C... présentant également à l'époque des difficultés psychologiques très importantes, amenant à considérer que sa personnalité était déstructurée ;
Attendu que par jugement en date du 9 novembre 2011, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert n'a pas été renouvelée ;
Attendu que par ordonnance en date du 20 novembre 2015, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guéret a confié provisoirement la mineure C... à l'Aide Sociale à l'Enfance du Conseil Général de la Creuse ;
Attendu que cette décision a été prise aux motifs que la jeune fille avait dénoncé des faits d'agression sexuelle dont elle aurait été victime à plusieurs reprises au cours des trois dernières années de la part de son beau-père qui résidait au sein du domicile familial ;
Attendu que lors de l'audience devant le premier juge, si C... n'a pas remis en cause les faits survenus entre elle et son beau-père, elle a en revanche témoigné de sa difficulté à comprendre le caractère interdit de ces faits, sans pouvoir comprendre les explications qui lui étaient données à ce sujet ;
Attendu que le jugement déféré a considéré que le maintien du placement devait être décidé face au maintien du beau-père au foyer maternel et à l'impossibilité actuelle de la mère d'adopter une position claire et ferme en faveur d'une protection forte de sa fille ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, M. X... fait valoir qu'il souhaite récupérer sa fille ;
Attendu que dans la mesure où la mineure n'a pas remis en cause les faits intervenus entre elle et son beau-père, le maintien du placement apparaît incontournable et seul à même de garantir une prise en charge sécurisante ;
Attendu par ailleurs que la cour ne dispose pas d'éléments concernant la situation actuelle du père, qu'en tout état de cause celui-ci conserve la faculté de réitérer sa demande devant le Juge des Enfants dans la mesure où lors de l'échéance du placement, soit le 30 juin 2016, le rapport effectué dans le cadre de l'investigation éducative aura été déposé ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00142
Date de la décision : 07/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-07;15.00142 ?
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