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07/03/2016 | FRANCE | N°15/00140

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 mars 2016, 15/00140


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00140
AFFAIRE :
Mme Julie X... épouse Y...
M. Cédric Z...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des disposition

s de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 201...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00140
AFFAIRE :
Mme Julie X... épouse Y...
M. Cédric Z...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Julie X... épouse Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 7253 du 12/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur Cédric Z..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame A...

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 22 Février 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses observations ;
Madame Y... et Monsieur Z... ont été entendus en leurs explications ;
Maître DUGENY-TRUFFIT et Maître GOLFIER-ROUY, avocats, ont été entendues en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 11 décembre 2015 par Madame X... de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- confié provisoirement B... pour une durée de six mois auprès du Département de la Haute-Vienne, PSE, à LIMOGES,
- accordé un droit de visite et d'hébergement à Madame X... qui s'exercera selon les modalités fixées par le service gardien en fonction de l'évolution de l'état de santé de Madame X... et des garanties offertes par celle-ci,
- accordé à Monsieur Z... un droit de visite médiatisé qui pourra dans un premier temps s'exercer une fois par mois,
- dit que le montant des prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées à Madame X... à charge pour elle de contribuer à la vêture de sa fille,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que la mineure B... est née le 1er avril 2011 de Cédric Z... et de Julie X..., les parents ayant vécu maritalement de 2009 à juin 2012 ;
Attendu que par décision du Juge aux Affaires Familiales en date du 4 septembre 2012, la résidence de l'enfant a été fixée chez la mère ;
Attendu que le droit de visite du père a été suspendu par ordonnance de référé du Juge aux Affaires Familiales en date du 20 janvier 2015 au motif notamment d'un comportement inadapté d'B... lorsqu'elle revenait du domicile paternel ;
Attendu qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative a été ordonnée le 13 avril 2015, le rapport ayant été déposé le 19 octobre 2015 ;
Attendu que la décision déférée a ordonné le placement provisoire d'B... aux motifs que l'enfant présente d'importants signes de mal-être qui ne s'améliorent pas, que Madame X... dont la situation psychique s'est manifestement détériorée n'a pas su tirer profit de la mesure d'investigation, qu'elle reste en effet dans le déni tant de sa fragilité personnelle que des difficultés de sa fille et qu'elle a par ailleurs résisté à la mise en place des soins préconisés pour sa fille
Attendu qu'à l'appui de son appel, Madame X... fait valoir que sa fille était prise en charge par sa mère, qu'elle souhaite la récupérer et qu'elle va mieux, son traitement étant moins lourd ;
Attendu que les signes de mal-être de la mineure ont été soulignés par le rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative, qu'il est indiqué notamment qu'il s'agit d'une fillette très inquiète qui ne parvient pas à se concentrer sur ses activités, qu'elle est en quête d'affection et souhaite attirer l'attention des personnes qui l'entourent, qu'elle éprouve un blocage pour se rendre aux toilettes et qu'elle a également des difficultés en ce qui concerne le langage et est peu compréhensible ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le développement physique et affectif de l'enfant est compromis et que sa santé est en danger ;
Attendu par ailleurs qu'une mesure en milieu ouvert serait insuffisante dès lors qu'une information préoccupante datée du 20 novembre 2015 et émanant de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale indiquait que lors d'une réunion de l'équipe éducative, Madame X... était apparue très faible ;
Attendu que si Madame X... a indiqué lors de l'audience d'appel que son état s'améliorait, il convient que cette affirmation soit étayée par un bilan de l'exercice du droit de visite ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu par ailleurs que pour maintenir le lien entre la mère et l'enfant, une fréquence minimale du droit de visite sera fixée ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, dit que Madame X... bénéficiera d'un droit de visite sur un rythme minimal de deux fois par mois, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00140
Date de la décision : 07/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-07;15.00140 ?
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