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07/03/2016 | FRANCE | N°15/00124

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 mars 2016, 15/00124


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.

RG N : 15/ 00124
AFFAIRE :
M. Laëtitia Isabelle X...
M. David Laurent Y...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

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CO

MPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.

RG N : 15/ 00124
AFFAIRE :
M. Laëtitia Isabelle X...
M. David Laurent Y...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Laëtitia Isabelle X..., demeurant ...NON COMPARANTE, représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me PRADIER, avocat au barreau de CORREZE

APPELANT
ET :
Monsieur David Laurent Y..., demeurant Chez Mme Eliane Y...-...NON COMPARANT-représenté par Me Isabelle SOUMY, avocat au barreau de CORREZE

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, demeurant 7, Rue Daniel Cosnac-BP 50002-19101 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 29 Février 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître PRADIER et Maître SOUMY, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 20 octobre 2015 par Mme Laetitia X... du jugement rendu le 28 septembre 2015 par la juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineurs Z..., A... et B... confié à l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à BRIVE pour une durée d'un an à compter du 28 septembre 2015, précisant que les objectifs de cette mesure seront notamment les suivants :
- veiller à ce que la prise en charge des mineurs présente toutes garanties quant à la sécurité et offre les conditions d'un bon développement,- veiller à ce que chaque parent ait sa place auprès des mineurs,- veiller à ce que le maintien des liens entre les mineurs et leur père se déroule dans des conditions satisfaisantes,- veiller ce que les mineurs, compte tenu de leurs difficultés, bénéficient d'une orientation scolaire adaptée et d'une prise en charge thérapeutique,- accompagner les parents dans la mise en place d'un soutien thérapeutique pour eux-mêmes en cas de besoin,

En application de l'article 375-1 alinéa 2 du Code Civil, le service auquel est confié la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert est autorisé à assurer aux mineurs un hébergement exceptionnel au périodique, à condition que cela soit dans un service spécifiquement habilité à cet effet,
A chaque hébergement des mineurs en vertu de cette autorisation, le service en informera sans délai leurs parents ou leurs représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général,
Le juge sera saisi de tout désaccord concernant cet hébergement,
- dit que ce service devra nous faire parvenir un rapport en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance devra nous être adressé au plus le 7 septembre 2016.
SUR QUOI
Attendu que M. David Y... et Mme Laetitia X... ont eu ensemble trois enfants :- Z..., née le 11 novembre 2007,- A..., né le 23 mars 2010,- B..., né le 8 février 2012 ;

Attendu que suite à la séparation parentale, la résidence des enfants a été fixée chez la mère par décision du Juge aux affaires Familiales en date du 21 août 2014 ;
Attendu que le Juge des Enfants a été saisi par le conseil de M. Y... le 11 juillet 2014 ;
Attendu que suite à cette saisine, une mesure judiciaire d'investigation éducative a été ordonnée le 22 décembre 2014 ;
Attendu que le rapport d'assistance éducative a été déposé le 17 septembre 2015 et indique notamment que Z... ne s'engage pas dans une démarche d'apprentissage et que ses résultats sont très faibles, l'orientation proposée étant un passage en CLIS ;
Attendu qu'il a été relevé également les grandes difficultés relationnelles de Z... ainsi que son besoin impératif de soutien psychologique et orthophonique ;
Attendu que s'il n'a pas été observé de retard majeur du développement psychomoteur de A...et B..., il a été noté cependant une grande agitation ;
Attendu qu'il ressort enfin du rapport que les enfants sont impliqués dans le conflit parental dont ils sont l'outil principal ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, Mme X... a fait valoir qu'elle s'était retrouvée seule du fait de l'incarcération du père, qu'elle faisait de son mieux et qu'elle n'acceptait pas d'être considérée comme une mauvaise mère ;
Attendu cependant que le rapport d'investigation éducative a mis en évidence les répercussions sur les enfants de la relation complexe et conflictuelle des parents, que cette situation met en danger l'équilibre et la scolarité des enfants et justifie donc une mesure d'assistance éducative ;
Attendu enfin que même si dans son rapport du 18 février 2016, l'ASEAC indique que la mise en oeuvre de la mesure n'a jamais vraiment été possible du fait du rejet massif de la mère, cette circonstance ne saurait justifier une mainlevée dès lors que la situation de danger n'a pas disparu ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00124
Date de la décision : 07/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-07;15.00124 ?
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