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07/03/2016 | FRANCE | N°15/00100

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 mars 2016, 15/00100


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00100
AFFAIRE :
M. Frédéric François X...
Mme Karéne Y...épouse X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, ASSOCIATION MSA SERVICE LIMOUSIN SERVICE DFP CORREZE
ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 MAI 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

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oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00100
AFFAIRE :
M. Frédéric François X...
Mme Karéne Y...épouse X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, ASSOCIATION MSA SERVICE LIMOUSIN SERVICE DFP CORREZE
ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 MAI 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Frédéric François X..., demeurant ...COMPARANT-assisté de Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE et ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 4986 du 01/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT
ET :
Madame Karéne Y...épouse X..., Sans domicile connu-NON COMPARANTE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant HOTEL DU DEPARTEMENT MARBOT BP 199-19005 TULLE CEDEX NON COMPARANT

ASSOCIATION MSA SERVICE LIMOUSIN SERVICE DFP CORREZE, demeurant 13 bis rue Fernand Alibert-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Madame Z...;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 22 Février 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z...a été entendue en ses observations ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Maître ARMAND, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 17 août 2015 par M. Frédéric X... du jugement rendu le 11 mai 2015 par la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure de placement à l'égard des mineurs A..., B..., C..., D...et E...X..., confiée au Département de la Corrèze à TULLE pour une durée d'un an à compter du 30 mai 2015,
- dit que les droits de visite paternels mensuels seront organisés par le service gardien en concertation avec Monsieur X..., médiatisé ou non à l'appréciation du service,
- dit que les droits maternels seront suspendus en raison de l'inexistence de Madame Y...,
- dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à l'Association MSA Services Limousin, service DPF de Corrèze à BRIVE,

- dit que ce service devra faire parvenir un rapport en cas d'incident,

- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au juge des enfants au plus tard le 29 avril 2016.

SUR QUOI

Attendu que M. X... et Madame Y...ont eu ensemble cinq enfants :- A..., née le 19 mai 2004,- B..., né le 4 avril 2005,- C..., né le 15 septembre 2006,- D..., née le 5 septembre 2008,- E..., né le 5 novembre 2009 ;

Attendu que le 10 décembre 2010, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert avec autorisation d'hébergement exceptionnel a été instaurée pour les cinq mineurs, et ce compte tenu de la dégradation des relations entre les parents ;
Attendu que les cinq mineurs ont fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 8 septembre 2011 au motif principal que l'hébergement exceptionnel était devenu permanent depuis plusieurs mois ;
Attendu que ledit placement a été confirmé pour une durée de 8 mois par jugement du 20 septembre 2011 puis renouvelé les 11 mai 2012 et 16 mai 2013 étant précisé que le divorce d'entre les époux X... Y...a été prononcé par jugement du 3 août 2012 ;
Attendu que le jugement du 16 mai 2013 a relevé que Madame Y...avait totalement abandonné son rôle parental et qu'elle ne s'était pas manifestée auprès du service gardien, celui-ci ignorant son adresse actuelle ;
Attendu que par jugement en date du 20 juin 2013, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez le père mais a suspendu cette mesure jusqu'à décision du Juge des Enfants compétent de remettre les enfants à leur père ;
Attendu que le jugement déféré du 11 mai 2015 a renouvelé le placement des cinq enfants au motif principal que les dysfonctionnements parentaux semblaient s'être aggravés depuis la dernière audience ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, M. X... fait valoir qu'il n'a pas de bons rapports avec le service de l'Aide Sociale à l'Enfance, qu'il souhaiterait que les visites médiatisées un autre jour que le mercredi pour lui permettre de trouver un travail et qu'il voudrait un changement de service pour l'organisation de ces visites médiatisées ;
Attendu qu'il ressort des rapports d'échéance concernant les mineurs que la mère a abandonné son rôle parental, son adresse actuelle étant d'ailleurs inconnue, qu'il est relevé également que M. X... ne collabore plus avec le service gardien, ses contacts étant peu nombreux et empreints d'agressivité ;
Attendu que compte tenu de ces éléments et du fait que les mineurs sont confrontés à une rupture familiale depuis de nombreux mois, la situation de danger ayant motivé la décision de placement est toujours présente ;
Attendu que s'agissant de l'organisation du droit de visite, il paraît difficile qu'un service autre que le service gardien en soit chargé dès lors que des liens très fréquents avec les familles d'accueil sont nécessaires ;
Attendu enfin que dans l'hypothèse où M. X... trouverait un emploi l'empêchant de se libérer le mercredi, il conserve la possibilité de saisir le service gardien et, le cas échéant, le Juge des Enfants, de cette difficulté ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00100
Date de la décision : 07/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-07;15.00100 ?
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