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07/03/2016 | FRANCE | N°15/00094

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 mars 2016, 15/00094


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00094
AFFAIRE :
M. Frédéric François X...
Mme Karène Y... épouse X...
ASSOCIATION MSA SERVICE LIMOUSIN SERVICE DFP CORREZE
AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL
Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 MAI 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En appli

cation des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattu...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00094
AFFAIRE :
M. Frédéric François X...
Mme Karène Y... épouse X...
ASSOCIATION MSA SERVICE LIMOUSIN SERVICE DFP CORREZE
AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL
Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 MAI 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Frédéric François X..., demeurant...
assisté de Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE et ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/4863 du 01/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT
ET :
Madame Karène Y... épouse X..., Sans domicile connu-NON COMPARANTE

ASSOCIATION MSA SERVICE LIMOUSIN SERVICE DFP CORREZE, demeurant13 bis rue Fernand Alibert-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 22 Février 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses observations ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Maître ARMAND, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 3 août 2015 par M. Frédéric X... du jugement rendu le 28 mai 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le renouvellement de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial à l'égard de la famille Frédéric X... pour une durée de un an à compter du 11 mai 2015,
- ordonné que le montant des prestations familiales soit versé pendant ladite période à l'Association MSA SERVICES LIMOUSIN à BRIVE,
- dit qu'un rapport sera adressé au juge en cas d'incident,
- dit qu'un rapport d'échéance sera adressé au juge au plus tard le 20 avril 2016.
SUR QUOI
Attendu que par ordonnance en date du 30 avril 2007, une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été instituée à l'égard de la famille Frédéric X.../ Karène Y... pour une durée de deux ans, ladite mesure concernant les prestations familiales perçues du chef de :- A...X..., née le 19 mai 2004,- B...X..., né le 4 avril 2005,- C...X..., né le 15 septembre 2006 ;

Attendu que par ordonnance en date du 18 septembre 2008, les effets de la mesure ont été étendus à D...X..., née le 5 septembre 2008 ;
Attendu que la mesure a été renouvelée les 10 avril 2009, 31 mars 2011, 11 mai 2012 et 9 avril 2013, ses effets ayant été étendus à E... X..., né le 5 novembre 2009 ;
Attendu que les cinq enfants mineurs ont fait l'objet d'un placement provisoire le 8 septembre 2011, ledit placement ayant été confirmé le 20 septembre 2011 et renouvelé depuis cette date ;
Attendu que dans un rapport du 28 mars 2014, MSA Services Limousin informait le Juge des Enfants que le couple était divorcé depuis mai 2013 et que le service n'avait plus de contact avec Mme Y... depuis environ deux ans ;
Attendu que par jugement en date du 7 mai 2014, la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été renouvelée à l'égard de Frédéric X... et ce pour une durée d'un an à compter du 11 mai 2014 ;
Attendu que le jugement déféré a renouvelé la mesure afin :- de garantir la poursuite du versement entre les mains de l'administrateur ad hoc du conseil général de la Corrèze désigné à la protection des intérêts des trois enfants aînés des sommes mises à la charge de M. X... par le jugement du Tribunal Correctionnel de Brive la Gaillarde du 4 juillet 2013 pour un montant de 6600 euros ;- d'anticiper le remboursement à venir de l'indu CAF constitué suite aux opérations de contrôle récemment diligentées ayant retenu une vie de couple alors que M. X... était déclaré comme vivant seul ;

Attendu qu'à l'appui de son appel, M. X... fait valoir qu'il se sent capable de gérer seul son budget et qu'il aura réglé ce qu'il doit en juillet prochain ;
Attendu cependant que les perspectives de règlement de la dette actuelle de M. X... ne doivent pas faire perdre de vue le problème de l'indu qui va être réclamé par la CAF ;
Attendu au surplus qu'à ce jour M. X... ne perçoit que les prestations familiales, que la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial est donc l'unique moyen lui permettant de conserver un logement et d'accueillir éventuellement ses enfants ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00094
Date de la décision : 07/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-07;15.00094 ?
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