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12/02/2016 | FRANCE | N°15/00130

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 février 2016, 15/00130


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 130-15/ 132-15/ 133
AFFAIRE :
Mme Monique X...
Mme Ilidia Y... Veuve X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'une décision prononcée le 19 OCTOBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l

'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, e...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 130-15/ 132-15/ 133
AFFAIRE :
Mme Monique X...
Mme Ilidia Y... Veuve X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'une décision prononcée le 19 OCTOBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Monique X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Madame Ilidia Y... veuve X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Monsieur Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 25 Janvier 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses observations ;
Madame Monique X... et Madame Y... veuve X... ont été entendues en leurs explications ;
Maître COGULET et Maître LAURENT, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Février 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur les appels régulièrement relevés les 2 et 12 novembre 2015 par Madame Monique X... de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2015 par la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire, rejeté sa demande de droit de visite sur ses trois petites filles mineures.
SUR QUOI
Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 00130, 15/ 00132 et 15/ 0013, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les trois petites filles de Madame Monique X... à savoir A..., B...et C..., font l'objet d'une mesure de placement qui a été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2016 ;
Attendu que la décision déférée a rejeté sa demande de droit de visite aux motifs qu'actuellement des conflits très importants l'opposent à sa belle-fille et que les mineures sont sous l'emprise du discours maternel qui ne leur permet pas de prendre du recul ;
Attendu que l'article 371-4 du Code civil dispose que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, Madame Y..., mère des mineures, a déclaré qu'elle n'acceptait qu'un droit d'appel téléphonique ;
Attendu par ailleurs que dans sa note sociale du 20 janvier 2016, le Conseil Départemental de la Creuse indique que sans l'adhésion de Madame Y..., un droit de visite ne pourra se mettre en place car les filles ne seront pas à l'aise ;
Attendu qu'il ne ressort pas de ces éléments que Madame Monique X... présente un danger pour ses petites filles, qu'au surplus la seule mésentente évidente entre les grands-parents et les parents ne caractérise pas le motif grave justifiant un refus de l'application de l'article 371-4 du Code Civil ;
Attendu que le moyen tiré de l'absence d'adhésion de la mère n'est donc pas fondé, qu'il convient néanmoins de tenir compte de la situation actuelle des mineures en instaurant au préalable des relations téléphoniques mensuelles avant un droit de visite médiatisé ;
Attendu que la décision déférée sera infirmée en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des procédures 15/ 132 et 15/ 133 à la procédure 15/ 130 ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme la décision déférée, et statuant à nouveau,
Dit que jusqu'au 31 mai 2016, Madame Monique X... pourra joindre ses petites filles par téléphone au moins une fois par mois au jour et à l'heure fixés par le service gardien,
Dit qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
Dit qu'à compter du 1er juin 2016, Mme Monique X... pourra rencontrer ses petites filles au moins une fois toutes les six semaines dans le cadre de visites médiatisées suivant les modalités fixées par le service gardien,
Dit qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00130
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-12;15.00130 ?
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