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12/02/2016 | FRANCE | N°15/00118

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 février 2016, 15/00118


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00118
AFFAIRE :
Mme Sonia X...
M. Abdelkader Y...
ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF)
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application de

s dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00118
AFFAIRE :
Mme Sonia X...
M. Abdelkader Y...
ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF)
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Sonia X..., demeurant... NON COMPARANTE, représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE
ET :
Monsieur Abdelkader Y..., demeurant... COMPARANT en personne-

ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF), demeurant 8-10 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET représentée par Monsieur A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 25 Janvier 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur A... a été entendu en ses observations ;
Monsieur Y... a été entendu en ses explications ;
Maître MAZURE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Février 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 12 octobre 2015 par Mme Sonia X... du jugement rendu le 29 septembre 2015 par la Vice-Présidente placée déléguée auprès du Tribunal de Grande Instance de Guéret et désignée en qualité de Juge des Enfants qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Z... pour une durée d'un an à compter du 30 septembre 2015, soit jusqu'au 30 septembre 2016,
- dit que l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation à mi-échéance et en cas de difficultés, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que la mineure Z... est née le 5 mars 2007 de Abdelkader Y... et de Sonia X... ;
Attendu que suite à la séparation des parents une enquête sociale a été ordonnée par jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Guéret en date du 2 juillet 2008 ;
Attendu que cette enquête a mis en exergue le conflit important opposant les deux parents et a conclu à la réalité d'un climat insécurisant pour l'enfant ;
Attendu que le 5 mai 2009, une mesure d'investigation et d'orientation éducative était ordonnée par le Juge des Enfants et confiée à l'AECJF ;
Attendu que l'AECJF déposait son rapport le 25 novembre 2009, concluant à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour amener le père à accepter qu'un cadre soit instauré pour Z... et à le respecter ;
Attendu que par jugement en date du 25 février 2010, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret a dit n'y avoir lieu à intervention au titre d'une mesure d'assistance éducative en raison de l'opposition du père et de l'absence de danger massif pour l'enfant ;
Attendu que ce jugement a été infirmé par arrêt du 9 août 2010, ledit arrêt instaurant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an ;
Attendu que cette mesure a été renouvelée depuis, le dernier renouvellement ayant été ordonné par la décision déférée ;
Attendu que Mme X... fait valoir que la situation parentale s'est apaisée, que l'on se trouve dans une mesure d'assistance éducative qui n'est qu'hypothétique, qu'un suivi psychologique de l'enfant peut être mis en place en dehors d'une mesure d'assistance éducative et que la situation de danger n'est pas établie ;
Attendu cependant que la mineure fait l'objet d'une garde alternée, qu'elle doit donc composer avec deux modes éducatifs bien distincts et ce dans un contexte de conflit parental, qu'il s'ensuit que si Z... a pu s'adapter à la situation, une incertitude subsiste sur le point de savoir si cette adaptation s'inscrira dans la durée ;
Attendu que l'absence totale de danger ne peut être invoquée dans la mesure où l'équilibre de la mineure reste très fragile ;
Attendu au surplus qu'il ressort du bilan de fin de mesure en date du 11 août 2015 que l'espace de parole offert à Z... dans le cadre des entretiens psychologiques se poursuit et permet à l'enfant d'exprimer quelques ressentis ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00118
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-12;15.00118 ?
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