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12/02/2016 | FRANCE | N°15/00116

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 février 2016, 15/00116


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00116
AFFAIRE :
Mme Ilidia X... veuve Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure

civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil,...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00116
AFFAIRE :
Mme Ilidia X... veuve Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Ilidia X... veuve Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE
ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Monsieur Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 25 Janvier 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses observations ;
Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Maître LAURENT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Février 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel relevé le 5 octobre 2015 par Madame Ilidia X... veuve Y... du jugement rendu le 22 septembre 2015 par la Vice-Présidente placée déléguée auprès du Tribunal de Grande Instance de Guéret et désignée en qualité de Juge des Enfants qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le renouvellement du placement de A..., B..., C... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET à compter du 30 septembre 2015 et jusqu'au 30 septembre 2016,
- dit que le droit de visite de la mère sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien avec précision que ce dernier peut évoluer vers un élargissement,
- dit que le droit de visite d'Alexandre D... sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère,
- dit que la mère assumera la charge des trajets relatifs à l'exercice de son droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que le Ministère Public soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir car il n'y a pas eu de demande d'élargissement du droit de visite devant le juge des enfants ;
Attendu cependant que lors de l'audience de première instance Madame Ilidia Y... a sollicité à titre principal le retour des enfants à son domicile, qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré recevable ;
Attendu que M. Fabrice Y..., décédé le 10 septembre 2014, et Madame Ilidia X..., son épouse, ont eu ensemble trois enfants :- A..., née le 19 février 2003,- B..., née le 7 mars 2007,- C..., née le 24 juin 2010 ;

Attendu qu'un signalement avait été adressé au Procureur de la République le 27 octobre 2014, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance indiquant qu'une mesure d'aide éducative contractuelle avait débuté en juin 2014, que Madame Y... rencontrait des difficultés financières et d'importants problèmes de santé physique et psychique, et que ses difficultés personnelles mettaient à mal le travail contractuel ;
Attendu que le 13 janvier 2015, le placement provisoire des mineures a été ordonné en urgence au motif principal que le SAMU et les forces de police étaient intervenus la veille au domicile familial suite à une alcoolisation très importante de Madame Y... ayant contraint à son hospitalisation en milieu spécialisé ;
Attendu que le placement a été maintenu par jugement en date du 23 janvier 2015 puis renouvelé par la décision déférée ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, Madame Y... sollicite un élargissement de son droit de visite et d'hébergement en faisant valoir que la situation est en train de se normaliser ;
Attendu que la note sociale du 1er septembre 2015 émanant du service gardien indique en conclusion qu'au regard des fragilités maternelles toujours présentes et ce malgré une évolution importante de Madame Y... en quelques mois, il semble opportun de renouveler la mesure de garde au profit de A..., B... et C... afin de leur garantir une stabilité et un suivi scolaire et psychologique ;
Attendu en effet que ladite note précise que suite à son hospitalisation en urgence le 13 janvier 2005, Madame Y... est sortie contre avis médical la semaine suivante et est régulièrement suivie depuis par un médecin psychiatre ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la situation de danger ayant motivé le placement est toujours présente ;
Attendu que si une évolution positive a pu être notée, elle ne permet pas à ce jour un retour des mineures chez leur mère dans la mesure où il n'y a eu à ce jour qu'un seul droit d'hébergement ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a renouvelé le placement ;
Attendu que la note du service gardien en date du 20 janvier 2016 indique que le premier hébergement ayant eu lieu à l'occasion des vacances de Noël semble s'être bien déroulé, qu'il convient donc de prévoir une fréquence bimestrielle du droit d'hébergement de la mère afin de maintenir les liens entre celle-ci et ses enfants ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dit que Madame Y... bénéficiera d'un droit d'hébergement sur un rythme minimal bimestriel, dont les modalités seront déterminées par le service gardien, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00116
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-12;15.00116 ?
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