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12/02/2016 | FRANCE | N°15/00114

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 février 2016, 15/00114


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00114 f
AFFAIRE :
M. Didier France Jean-Pierre X...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 AOUT 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des

dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00114 f
AFFAIRE :
M. Didier France Jean-Pierre X...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 AOUT 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Didier France Jean-Pierre X..., demeurant... COMPARANT en personne

APPELANT
ET :
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, demeurant 7, Rue Daniel Cosnac-BP 50002-19101 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX représentée par Monsieur Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 25 Janvier 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses observations ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Février 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 23 septembre 2015 par M. Didier X... du jugement rendu le 21 août 2015 par la Juge des Enfants près le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de la mineure A... confiée à l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze à BRIVE pour une durée de 2 ans à compter du 23 août 2015,
- accordé au père un droit de visite médiatisée (sous réserve du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire) à raison d'une fois tous les trois mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge,
- en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- précisé que le droit de correspondance du père s'exercera sous le contrôle du service gardien,
- dit que les prestations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze, service de l'ASE à TULLE,
- dit que le service devra faire parvenir un rapport en cas d'incident,
- dit que ce service devra nous faire parvenir un rapport annuel sur l'évolution de la mineure,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au juge des enfants au plus tard le 3 août 2017.
SUR QUOI
Attendu que M. Didier X... et Mme Christelle Y... ont eu ensemble trois enfants :- A..., née le 23 octobre 2010,- B... et C..., nés le 10 novembre 2011 ;

Attendu que M. X... a été placé sous mandat de dépôt le 17 novembre 2012 dans le cadre d'une procédure criminelle du chef d'assassinat au préjudice de Mme Y... ;
Attendu que par une ordonnance de placement provisoire en date du 20 novembre 2012, les trois enfants ont été confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Corrèze ;
Attendu que par jugement en date du 18 décembre 2012, la mineure A... a été placée jusqu'au 23 août 2013 à l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Corrèze au motif principal que le maintien dans l'immédiat de lieux d'accueil différents pour la mineure d'une part, et pour les jumeaux d'autre part, était indispensable ;
Attendu que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Limoges en date du 27 mai 2013 ;
Attendu que le placement de la mineure A... a été renouvelé pour deux ans par jugement en date du 21 août 2015 ;
Attendu que la décision déférée du 21 août 2015 a constaté qu'alors que la mère est décédée et que le père est incarcéré suite à sa condamnation le 19 février 2015 par la Cour d'Assises du département de la Corrèze, il n'existe pas de relais familial fiable pour la prise en charge de la mineure ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, M. X... fait valoir que le domicile de la grand-mère maternelle de la mineure, Mme Micheline Y..., est très accueillant, que la fratrie est séparée, qu'en ce qui le concerne ses droits de visite n'ont pas évolué et qu'il n'a pas vu A... depuis sept mois ;
Attendu que s'agissant du placement, ladite mesure ne peut qu'être renouvelée le père dfe la mineure étant actuellement incarcéré et la mère étant décédée ;
Attendu que le premier juge a écarté la désignation de la grand-mère maternelle en qualité de tiers digne de confiance au visa de l'enquête sociale réalisée dans le département du Lot ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort des rapports de fin de mesure en date des 2 août 2013 et 6 août 2015 que A... se trouve dans la même famille d'accueil depuis janvier 2013 et que son adaptation à ce lieu de vie et aux personnes qui le composent est totale, qu'il s'ensuit qu'une modification du lieu de placement ne peut être envisagée en l'état ;
Attendu cependant que le placement concernant C... et B... viendra à échéance le 18 décembre 2016, qu'il convient donc que le placement de A... voit son échéance fixée à la même date, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ;
Attendu qu'en ce qui concerne le droit de visite de M. X..., le jugement déféré a prévu un droit de visite médiatisée sous réserve du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire et à raison d'une fois tous les trois mois au minimum ;
Attendu que la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier si ce droit peut ou non être élargi, qu'en effet M. X... indiquait dans sa lettre du 17 octobre 2015 qu'il devait rester à Fresnes jusqu'à son transfert dans un centre de détention, qu'à ce jour ce transfert n'est pas encore intervenu ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives au droit de visite ;
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PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la date d'échéance du placement,
Statuant à nouveau, renouvelle le placement de la mineure A... à compter du 23 août 2015 et jusqu'au 18 décembre 2016,
Dit que le rapport d'échéance devra être adressé au juge des enfants par le service gardien avant le 25 novembre 2016,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00114
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-12;15.00114 ?
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