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12/02/2016 | FRANCE | N°15/00103

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 février 2016, 15/00103


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00103
AFFAIRE :
Mme Patricia X...
M. Jonathan Y..., Mme Elodie Z...-Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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CO

MPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de pro...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00103
AFFAIRE :
Mme Patricia X...
M. Jonathan Y..., Mme Elodie Z...-Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Patricia X..., demeurant... COMPARANTE en personne

APPELANTE
ET :
Monsieur Jonathan Y..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE

Madame Elodie Z... épouse Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représenté par Monsieur A... ;

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET représentée par Monsieur B... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 25 Janvier 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Monsieur Y... et Madame Z... épouse Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître TURPIN et Maître MAZURE, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Février 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel relevé le 24 août 2015 par Mme Patricia X... du jugement rendu le 17 juillet 2015 du jugement rendu le 17 juillet 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de C..., D... et E... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET jusqu'au 30 juin 2016,
- dit que le droit de visite et d'hébergement des parents sera organisé sous notre contrôle par le service gardien, à charge pour celui-ci de communiquer au juge à l'issue de délai d'observation de quatre mois de début de placement une proposition relative aux modalités de ce droit de visite et d'hébergement en fonction de l'évolution de la situation,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,
- dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficultés, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée au profit de C..., D... et E... à compter de ce jour,
- déchargé en conséquence l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que lors de l'audience d'appel, les parties ont été invitées à présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1191 du Code de Procédure Civile, les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d'appel par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou le service à qui l'enfant a été confié ;
Attendu qu'en l'espèce Mme X... est la grand-mère des mineurs, qu'au surplus les mineurs ne lui ont pas été confiés ;
Attendu qu'il convient dès lors de déclarer son appel irrecevable ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00103
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-12;15.00103 ?
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