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12/02/2016 | FRANCE | N°15/00095

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 février 2016, 15/00095


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00095
AFFAIRE :
M. Jonathan X...
Mme Elodie Y... épouse X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION D

E LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civil...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00095
AFFAIRE :
M. Jonathan X...
Mme Elodie Y... épouse X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Jonathan X..., demeurant...-23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT COMPARANT-assisté de Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT
ET :
Madame Elodie Y... épouse X..., demeurant ...-23000 GUERET COMPARANTE-assistée de Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Monsieur Z... ;

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET représentée par Monsieur A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 25 Janvier 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur A... et Monsieur Z... ont été entendus en leurs observations ;
Monsieur X... et Madame Y... épouse X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître TURPIN et Maître MAZURE, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Février 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 30 juillet 2015 par M. Jonathan X... du jugement rendu le 17 juillet 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de B... X..., C... X... et D... X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET jusqu'au 30 juin 2016,
- dit que le droit de visite et d'hébergement des parents sera organisé sous notre contrôle par le service gardien, à charge pour celui-ci de communiquer au juge à l'issue de délai d'observation de quatre mois de début de placement une proposition relative aux modalités de ce droit de visite et d'hébergement en fonction de l'évolution de la situation,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,
- dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficultés, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée au profit de B... X..., C... X... et D... X... à compter de ce jour,
- déchargé en conséquence l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que les mineurs concernés par la présente procédure sont :- B... X..., né le 31 décembre 2005,- C... X..., né le 18 janvier 2009,- D... X..., née le 9 septembre 2011 ;

Attendu que le Parquet de Guéret a saisi le Juge des Enfants le 28 février 2014 aux motifs que malgré la signature d'un contrat de mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale le 27 janvier 2012, les parents ne communiquaient aucun document à la travailleuse sociale, et qu'en outre ils ne venaient plus aux consultations de PMI depuis février 2013 ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 25 mars 2014, ladite mesure ayant été renouvelée le 12 mars 2015 ;
Attendu que le jugement déféré a ordonné le placement au motif principal que les carences n'ont pu continuer à être prises en charge dans le cadre de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert tant le conflit parental est fort et envahissant et ce depuis la séparation du couple en février 2015 ;
Attendu que M. X... indique qu'il a relevé appel pour récupérer ses enfants, son conseil faisant valoir qu'il est resté seul avec ses difficultés lors du départ de la mère ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort des différents rapports figurant au dossier que la mesure en milieu ouvert n'a pu être efficiente en raison d'un défaut profond d'adhésion et de coopération des parents ;
Attendu par ailleurs que les mêmes rapports indiquent que les enfants n'ont pas été préservés du conflit par leurs parents et qu'ils se sont même retrouvés instrumentalisés par les adultes, tout particulièrement par M. X... ;
Attendu enfin qu'il apparaît au vu du rapport social en date du 20 novembre 2015 que les enfants rencontrent chacun des difficultés, qu'en effet B... a un suivi en orthophonie et présente un comportement inhibé, que C... a également des problèmes orthophoniques et que D... a des troubles du langage qui n'ont pas été pris en charge par les parents ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger ayant motivé le placement n'a pas disparu, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00095
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-12;15.00095 ?
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