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29/01/2016 | FRANCE | N°15/00115

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 29 janvier 2016, 15/00115


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =

ARRET N.
RG N : 15/ 00115
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Mostafa X..., Mme Nathalie Y...
Melle Z...
ASSISTANCE EDUCATIVE
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Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En applicat

ion des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =

ARRET N.
RG N : 15/ 00115
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Mostafa X..., Mme Nathalie Y...
Melle Z...
ASSISTANCE EDUCATIVE
---
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame A... APPELANT

ET :
Monsieur Mostafa X..., demeurant... NON COMPARANT

Madame Nathalie Y..., demeurant ... NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 25 Janvier 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses observations ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 29 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 6 octobre 2015 par le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne du jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- maintenu le placement de Z... auprès du Département de la Haute-Vienne jusqu'au 12 octobre 2015,
- accordé un droit d'hébergement en journée à Madame Y...,
- remis la mineure à sa mère à compter de cette date,
- maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par le Département de la Haute-Vienne, Pôle Solidarité Enfance à LIMOGES jusqu'à son terme et dit que ce service pourra héberger exceptionnellement Z... conformément à l'article 375-2 du Code Civil.
SUR QUOI
Attendu que Mostafa X... et Nathalie Y..., qui vivent actuellement séparés, ont eu ensemble quatre enfants : trois garçons nés entre 1989 et 1992 et une fille, Z..., née le 23 novembre 1998 ;
Attendu que les enfants ont fait l'objet de diverses mesures d'assistance éducative entre 1994 et 2010 ;
Attendu que s'agissant de Z..., le premier placement est intervenu entre le 30 janvier 2004 et le 24 juillet 2008, date à laquelle une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été mise en place ;
Attendu que ladite mesure en milieu ouvert a été levée le 3 novembre 2010 au motif principal qu'une meilleure communication entre les parents permettait à Z... de mieux se situer ;
Attendu que par lettre en date du 25 février 2015, Madame Y... a saisi le Juge des Enfants de la situation de sa fille Z..., celle-ci étant sous l'emprise d'un garçon avec lequel elle communiquait par internet, ce changement de comportement ayant par ailleurs entraîné une démobilisation scolaire et sociale
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée de nouveau pour un an et ce par jugement en date du 23 mars 2015 ;
Attendu que le 15 septembre 2015, le Pôle Solidarité Enfance a adressé une note au Juge des Enfants en indiquant que les relations entre Madame Y... et sa fille s'étaient dégradées au point que Z... découchait régulièrement pour se rendre chez des copines ou dormir sous un porche, que les entretiens dans le cadre de l'intervention éducative en milieu ouvert n'avaient pas été suffisants pour dédramatiser les tensions, que dans ce contexte des violences physiques avaient eu lieu entre l'adolescente et une amie de sa mère, et que Z... disait ne plus supporter sa mère alors qu'elle n'avait plus de contact avec son père ;
Attendu que par ordonnance en date du 15 septembre 2015, Z... a été confiée provisoirement auprès du département de la Haute Vienne ;
Attendu que l'ordonnance déférée du 29 septembre 2015 a remis la mineure à sa mère à compter du 12 octobre 2015, a maintenu la mesure en milieu ouvert et a dit que le service chargé de ladite mesure pourrait héberger exceptionnellement la mineure ;
Attendu que lors de l'audience devant le premier juge, Z... a indiqué que le placement lui avait permis de prendre du recul et de prendre conscience du mal qu'elle avait pu faire à sa mère, qu'elle a déclaré en outre ne pas remettre en cause l'internat scolaire commencé deux semaines auparavant ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, la représentante du Pôle Solidarité Enfance a indiqué qu'aucun service du département de la Haute Vienne n'est habilité à héberger exceptionnellement un mineur dans le cadre de l'assistance éducative en milieu ouvert et qu'en ce qui concerne Z..., si celle-ci s'était mise en danger par une fugue à la fin de l'année 2015, elle était de nouveau scolarisée et interne à Saint Yrieix ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la situation de danger a diminué en intensité, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a levé le placement à compter du 12 octobre 2015 et maintenu la mesure en milieu ouvert ;
Attendu que compte tenu de l'absence de service habilité, la disposition du jugement déféré relative à l'hébergement exceptionnel ne sera pas maintenue, étant précisé qu'en cas d'incident grave, le service chargé de la mesure en milieu ouvert conserve la possibilité de saisir le juge des enfants aux fins de placement provisoire ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis celle relative à la possibilité donnée au service d'héberger exceptionnellement la mineure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00115
Date de la décision : 29/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-29;15.00115 ?
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