La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2016 | FRANCE | N°15/00131

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 25 janvier 2016, 15/00131


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00131
AFFAIRE :
M. Pascal X...
A. E. C. J. F.
AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL f
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 OCTOBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure ci

vile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, le...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00131
AFFAIRE :
M. Pascal X...
A. E. C. J. F.
AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL f
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 OCTOBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, greffier,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Pascal X..., demeurant ...COMPARANT-assisté de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT

ET :
A. E. C. J. F., demeurant 8-10 Avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET représentée par Monsieur Y... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Janvier 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport et a pris connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Monsieur Y... a été entendu en ses observations ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Maître DUFRAIGNE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 25 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 3 novembre 2015 par M. Pascal X... du jugement rendu le 20 octobre 2015 par la Vice-Présidente placée déléguée au Tribunal de Grande Instance de Guéret par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de Limoges en date du 24 août 2015 et désignée en qualité de Juge des Enfants par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Guéret en date du 2 septembre 2015.
Ledit jugement a :
- Renouvelé la mesure d'aide à la gestion du budget familial à l'égard de la famille X... Pascal (enfants Z..., A...) pour une durée d'un an à compter du 31 octobre 2015,
- Dit que l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille sera en charge de cette mesure,
- Ordonné que le montant des prestations et allocations familiales et sociales soit versé au service ci-dessus désigné, pendant ladite période, aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer,
- Dit qu'il sera fait rapport de la situation au Juge des Enfants en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Communication a été faite au Ministère Public et visa de celui-ci a été donné le 11 janvier 2016.
A l'audience du 11 janvier 2016, en Chambre du Conseil :- Monsieur le Président Sarrazin a été entendu en son rapport,- Monsieur Y..., représentant l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille a été entendu en ses déclarations,- Monsieur X... a été entendu en ses explications,- Maître Dufraigne, avocat, a été entendue en ses observations.

Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2016.
SUR QUOI
Attendu que M. Pascal X... et Madame Audrey B... sont les parents de- Z..., né le 9 juillet 2001,- A..., née le 4 juin 2003 ;

Attendu que le 27 juin 2011, le Conseil Général de la Creuse a signalé la situation de la famille à la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret en indiquant que la situation financière du couple était extrêmement dégradée, qu'un dossier de surendettement avait été déposé en 2007, que M. X... et Madame B... n'avaient pas respecté le plan de la Banque de France, qu'ils avaient contracté de nouvelles dettes depuis la fin de l'année 2010 et qu'ils faisaient également l'objet d'une procédure d'expulsion locative.
Attendu qu'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été instaurée par jugement du 21 juillet 2011 ;
Attendu que ladite mesure a été renouvelée le 25 janvier 2012 ;
Attendu que par ordonnance modificative en date du 29 mai 2012, la Juge des Enfants a dit que la mesure d'aide à la gestion du budget familial concernerait la famille Pascal X... au motif que depuis le 1er avril 2012 ce dernier avait la garde de ses enfants Z... et A... et percevait les prestations familiales depuis cette date ;
Attendu que la mesure a été renouvelée les 25 janvier 2012, 15 janvier 2013, 6 janvier 2014 et 29 septembre 2014 ;
Attendu que le jugement déféré du 20 octobre 2015 a renouvelé la mesure pour une durée d'un an ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, M. X... a fait valoir qu'il ne souhaite pas la poursuite de la mesure, que les dettes étaient le fait de son ex-compagne et que par ordonnance en date du 6 janvier 2014, le juge du tribunal d'instance a conféré force exécutoire au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission de surendettement des particuliers ;
Attendu qu'il ressort de la note sociale en date du 6 janvier 2016 que les ressources de M. X... s'élèvent à 1037 euros par mois se décomposant comme suit :- allocations familiales 129,35 euros- allocation adulte handicapé 807,65 euros- pension alimentaire 100 euros

Attendu que les ressources gérées dans le cadre de la mesure sont constituées par les allocations familiales et sont consacrées à la cantine scolaire à concurrence de 60 euros et aux vêtures et loisirs à concurrence de 60 euros ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort de la note sociale précitée que la situation de M. X... reste fragile, qu'en effet ce dernier n'a pas anticipé le règlement des charges locatives pour les années 2014 et 2015, qu'en outre il est indiqué qu'il ne contrôle pas toujours ses achats qui peuvent devenir incohérents ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que même si le montant des ressources gérées est faible, le maintien de la mesure permet aux enfants d'avoir accès à la cantine scolaire ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00131
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-25;15.00131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award