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25/01/2016 | FRANCE | N°15/00113

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 25 janvier 2016, 15/00113


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00113
AFFAIRE :
Mme Margery X...
M. Zsolt Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositi

ons de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00113
AFFAIRE :
Mme Margery X...
M. Zsolt Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, assistée de Madame Marie-Christine MANAUD, greffier,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Margery X..., demeurant...-87000 LIMOGES NON COMPARANTE-représentée par Me Nathalie CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Monsieur Zsolt Y..., demeurant... (BELGIQUE) NON COMPARANT-représenté par Me Valérie DUPONTEIL, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA), demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Janvier 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître CHAUPRADE et Maître DUPONTEIL, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries.
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public.
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 25 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 29 mars 2015 par Madame Margery X... du jugement rendu le 21 septembre 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants qui a, avec exécution provisoire :
- instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Z... pour une durée d'un an,
- confié l'exercice de cette mesure à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte-AEMO-à LIMOGES,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que la mineure Z... est née le 11 octobre 2011 de Zsolt Y... et de Margery X... ;
Attendu que par ordonnance en date du 11 avril 2013, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et a constaté que le père ne présentait aucune demande quant à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que parallèlement M. Y... avait invoqué sa requête du 21 mars 2013 basée sur le fondement de la convention de La Haye en vue du retour de l'enfant en Belgique ;
Attendu que par arrêt en date du 10 février 2014, la chambre civile de la Cour d'Appel de Limoges a débouté le Ministère Public de sa demande de retour de l'enfant en Belgique ;
Attendu que le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges a été saisi par M. Y..., ce dernier faisant notamment valoir qu'il n'avait plus accès à sa fille depuis le départ précipité de Madame X... du domicile familial à la fin de l'année 2012 ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement du 17 mars 2014 ;
Attendu que par arrêt en date du 8 août 2014, la cour de céans a infirmé ledit jugement et a dit n'y avoir lieu à assistance éducative ;
Attendu que le jugement du 21 septembre 2015 a instauré à nouveau une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu cependant que par arrêt en date du 4 mars 2015, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 février 2014 par la cour de céans et déboutant le Ministère Public de sa demande de retour de l'enfant en Belgique, les parties étant renvoyée devant la Cour d'Appel de Poitiers ;
Attendu que par arrêt en date du 28 octobre 2015, la Cour d'Appel de Poitiers a ordonné à Madame X... de ramener l'enfant Z... au domicile de son père sis actuellement..., Belgique ;
Attendu que par lettre en date du 17 novembre 2015, le conseil de M. Y... a indiqué que la décision avait été exécutée le 8 novembre dernier ;
Attendu que ce point n'a pas été contesté par les parties lors de l'audience d'appel ;
Attendu que les juridictions françaises sont en principe incompétentes pour prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard des mineurs résidant à l'étranger ;
Attendu qu'en l'espèce la mineure réside à l'étranger, qu'il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à assistance éducative, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme la décision déférée, et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à assistance éducative,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00113
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-25;15.00113 ?
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