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25/01/2016 | FRANCE | N°15/00111

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 25 janvier 2016, 15/00111


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00111
AFFAIRE :
M. Patrice X...
Mme Delphine Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle Z...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 01 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application

des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00111
AFFAIRE :
M. Patrice X...
Mme Delphine Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle Z...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 01 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, greffier
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Patrice X..., demeurant... NON COMPARANT NI REPRESENTE

APPELANT
ET :
Madame Delphine Y..., demeurant... COMPARANTE en personne

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représentée par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Janvier 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses observations ;
Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 25 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 18 septembre 2015 par M. Patrice X... du jugement rendu le 1er septembre 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Z... auprès du Département de la Haute-Vienne, Pôle Solidarité Enfance à LIMOGES pour une durée d'un an,
- dit que le service devra adresser au juge un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,
- accordé à la mère un droit de visite accompagné au service au moins une fois par mois qui s'exercera selon les modalités définies en concertation avec le service gardien à charge pour les parties d'en référer en cas de difficultés,
- dit que les prestations sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées à la mère, à charge pour elle de participer à l'entretien matériel de sa fille (fournitures scolaires notamment).
SUR QUOI
Attendu qu'il convient de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par M. Patrice X..., absent et non représenté devant la cour ;
Attendu que c'est à bon droit et pour des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a renouvelé le placement de la mineure Z...
Attendu qu'aucun élément récent ne justifie un quelconque changement dans la situation de la mineure qui doit continuer de bénéficier d'une prise en charge sécurisante et structurante ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00111
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-25;15.00111 ?
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