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25/01/2016 | FRANCE | N°15/00102

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 25 janvier 2016, 15/00102


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00102
AFFAIRE :
Mme Christelle X...
M. David Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 03 AOUT 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispos

itions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janv...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00102
AFFAIRE :
Mme Christelle X...
M. David Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 03 AOUT 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, greffier,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Christelle X..., demeurant...-19130 VARS SUR ROSEIX COMPARANTE-assistée de Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE

APPELANTE
ET :
Monsieur David Y..., demeurant...-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE NON COMPARANT-représenté par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de CORREZE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant HOTEL DU DEPARTEMENT MARBOT BP 199-19005 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Janvier 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Maître PRADIER et Maître EYSSARTIER, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 25 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 21 août 2015 par Madame Christelle X... du jugement rendu le 3 août 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de la mineure Z... confiée au Département de la Corrèze à TULLE,
- instauré le placement de la mineure au Département de la Corrèze à TULLE pour une durée d'un an à compter du 3 août 2015, accordant à chaque parent un droit de visite, à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit seront versées directement pendant la durée du placement par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze à Tulle,
- dispensé les parents de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation de leur enfant,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au plus tard le 13 juillet 2015.
SUR QUOI
Attendu que M. David Y... et Madame Christelle X... ont eu ensemble un enfant :- Z..., née le 14 septembre 2009 ;

Attendu que les parents se sont séparés en avril 2012 et que par décision de la Juge aux Affaires Familiales en date du 4 février 2013, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée au domicile de la mère ;
Attendu que le 16 mai 2014, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde a saisi la Juge des Enfants d'une requête en assistance éducative concernant la mineure Z... ;
Attendu que par jugement en date du 10 juin 2014, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée, avec autorisation d'hébergement exceptionnel ou périodique en application de l'article 375-2 du Code Civil ;
Attendu que ledit jugement a été rendu au visa d'un rapport d'évaluation sociale établi le 25 mars 2014 et indiquant en conclusion que Z... paraît en danger au regard de ses besoins essentiels, notamment sa sécurité et sa moralité
Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire est intervenue le 24 septembre 2014 au motif que l'enfant avait tenu des propos évocateurs d'abus sexuels subis au domicile maternel et qu'elle avait manifesté la volonté de ne plus voir sa mère et son compagnon au motif que ce dernier était méchant ;
Attendu que le placement provisoire a été levé le 7 octobre 2014 aux motifs notamment que la mère s'était séparée de son compagnon M. A... et qu'elle avait fait preuve d'une bonne coopération avec le référent dans le cadre de la mesure en milieu ouvert ;
Attendu que la décision déférée a instauré le placement de la mineure au motif principal de l'aggravation de la situation de danger à laquelle Z... était exposée dans son milieu familial ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, Madame X... a nié avoir des problèmes liés à l'alcool et a indiqué que sa fille n'avait jamais eu de problèmes de propreté à l'école, qu'elle a produit une attestation de M. B... et une analyse de sang ;
Attendu que préalablement à la décision déférée, le service chargé de la mesure en milieu ouvert a été saisi de deux signalements :- le premier émanant de l'école de Beaulieu sur Dordogne en juin 2015 et indiquant que la mineure arrivait à l'école très négligée et sale et qu'il arrivait à la mère de s'absenter des semaines entières durant lesquelles elle confiait la garde de l'enfant à une amie,- le second émanant du référent à qui le père avait exprimé ses inquiétudes concernant l'hygiène corporelle de l'enfant ;

Attendu par ailleurs qu'un troisième signalement est intervenu le 3 août 2015 dans le cadre de l'hébergement exceptionnel de Z..., qu'il a en effet été constaté un comportement plus ou moins adapté de celle-ci envers les enfants qu'elle ne connaît pas ou très peu se caractérisant notamment par des excès de violence ;
Attendu que ces trois signalements émanent de trois sources différentes, le troisième signalement étant d'ailleurs postérieur de plus d'un mois aux deux autres ;
Attendu que l'attestation produite par l'appelante ne contredit pas formellement les faits relatés dans les signalements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger qui préexistait s'est aggravée dans la mesure où les problèmes de comportement de la mineure se sont amplifiés ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée ;
Attendu qu'il ressort du rapport de situation du 8 janvier 2016 qu'un premier hébergement chez la mère sur une journée et demi a été mis en place pendant les vacances de Noël, qu'il convient de fixer une fréquence mensuelle à cet hébergement afin d'évaluer les possibilités d'évolution de Madame X... ;
Attendu que le jugement déféré sera complété en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dit que Madame X... bénéficiera d'un droit d'hébergement au moins une fois par mois,
Dit que les modalités en seront déterminées par le service gardien et qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00102
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-25;15.00102 ?
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