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25/01/2016 | FRANCE | N°15/00099

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 25 janvier 2016, 15/00099


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00099
AFFAIRE :
M. Fabrice André Jérôme X...
Mme Elodie Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 AOUT 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispo

sitions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvie...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00099
AFFAIRE :
M. Fabrice André Jérôme X...
Mme Elodie Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 AOUT 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, greffier
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Fabrice André Jérôme X..., demeurant...-87800 RILHAC LASTOURS COMPARANT, assisté de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT
ET :
Madame Elodie Y..., demeurant...-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE COMPARANTE-assistée de Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Janvier 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses observations ;
Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître DUBOIS et Maître LEMASSON, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions du Ministère Public.
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 25 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 13 août 2015 par M. Fabrice X... du jugement rendu le 12 août 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de A... X... et B... X... pour une durée d'un an à compter du 4 septembre 2015,
- confié l'exercice de la mesure à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (service AEMO) à LIMOGES,
- dit que le service devra adresser au Juge des Enfants un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que du concubinage de Madame Elodie Y... et de M. Fabrice X... sont issus deux enfants, A... née le 4 décembre 2007, et B... né le 30 mars 2010, reconnus par les deux parents ;
Attendu que suite à la séparation du couple, Madame Y... a saisi la Juge aux Affaires Familiales par requête reçue le 16 janvier 2012 ;
Attendu que par jugement en date du 3 juillet 2012, la résidence des enfants a été fixée au domicile du père, ledit jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 10 septembre 2013 ;
Attendu que le 24 juillet 2013, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Limoges a saisi le Juge des Enfants d'une requête en assistance éducative en exposant notamment que les mineurs évoluaient dans un contexte de conflit de loyauté entre les parents et que ce conflit avait des répercussions sur le comportement des deux mineurs ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement en date du 4 septembre 2013 ;
Attendu que la décision déférée a renouvelé la mesure en milieu ouvert aux motifs que le contexte de vie d'A... et B... demeure perturbé, ces enfants étant tributaires de relations parentales encore tendues, qu'il est nécessaire que les parents se détachent de leur conjugalité passée pour se recentrer sur leur parentalité et l'intérêt supérieur de leurs enfants, et que l'intervention d'un tiers médiateur apparaît encore indispensable pour faciliter ce travail ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, M. X... a fait valoir que la mesure était inutile, Madame Y... concluant quant à elle à la confirmation de la décision ;
Attendu que dans son rapport de fin de mesure en date du 10 juillet 2015, l'ALSEA indique que M. X... s'est montré toujours obnubilé par Madame Y... et dans l'incapacité de se recentrer sur la parentalité, que Madame Y... a cheminé sur le plan personnel ce qui lui permet désormais de se positionner avec plus de justesse, tant à l'égard de M. X... que dans la fonction maternelle, et qu'enfin A... et B... restent fragilisés et tributaires des tensions parentales ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que l'absence de toute situation de danger ne peut être invoquée en ce qui concerne les mineurs, qu'en effet, en ce qui concerne A..., le bilan psychologique réalisé après accord des deux parents a confirmé l'absence de concentration notée par l'enseignante et a préconisé la mise en place d'un suivi, et que s'agissant de B..., sa mère a noté qu'il cherchait davantage à contourner les règles et pouvait adopter périodiquement des comportements un peu régressifs ;
Attendu au surplus que le rapport précité indique que par rapport au conflit parental, le contexte judiciaire contribue sans doute à canaliser et éviter des débordements plus importants dont le risque demeure actuellement ;
Attendu en conséquence que compte tenu de la problématique familiale, il est nécessaire qu'un regard extérieur soit maintenu, qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00099
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-25;15.00099 ?
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