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08/01/2016 | FRANCE | N°15/00126

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 08 janvier 2016, 15/00126


ARRET N.
RG N : 15/ 00126-15/ 127
AFFAIRE :
M. Roman X...
Mme Natalya Y...épouse X...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 OCTOBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES

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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'articl...

ARRET N.
RG N : 15/ 00126-15/ 127
AFFAIRE :
M. Roman X...
Mme Natalya Y...épouse X...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 OCTOBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Roman X..., demeurant ...COMPARANT, assisté de Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT
ET :
Madame Natalya Y...épouse X..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES

DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, demeurant 11 rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 30 Novembre 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Madame Z..., interprète, laquelle a prêté serment et de Maître DOIZON, avocat, substituant Maître LEMASSON-BERNARD, avocat, conseil des mineurs :
Maître DUPUY, avocat, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A..., Monsieur X...et Madame X...ont été entendus en leurs explications ;
Maître VERGER-MORLHIGEM, Maître DUPUY et Maître DOIZON, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Monsieur le Président a donné connaisance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 08 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur les appels régulièrement relevés le 23 octobre 2015 par M. Roman X...du jugement rendu le 9 octobre 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- confié provisoirement pour une durée de six mois Liliya X...et Kirill X...à compter du 23 octobre 2015 auprès du Département de la Haute-Vienne, Pôle Solidarité Enfance à LIMOGES,
- dit que les droits de visites de Monsieur X...et d'hébergement de Madame Y...s'exerceront selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure,
- dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
SUR QUOI
Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 00126 et 15/ 00127, qu'il convient d'en ordonner la jonction en application de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Roman X...et Natalya Y..., son épouse, ont eu ensemble quatre enfants :- Andreï X..., né le 16 mars 1998,- Liliya X..., née le 25 septembre 1999,- Kirill X..., né le 13 septembre 2001,- Youssif X..., né le 24 août 2008 ;

Attendu que suite à la séparation des parents, l'ordonnance de non conciliation du 26 septembre 2013 a fixé la résidence de l'enfant mineur Youssif de manière alternée chez chaque parent et a fixé la résidence des enfants mineurs Andreï, Liliya et Kirill chez le père ;

Attendu que le 13 novembre 2013, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Limoges a saisi le Juge des Enfants d'une requête en assistance éducative aux motifs que la problématique de la famille résidait dans une séparation difficile des parents et qu'il apparaissait nécessaire d'évaluer les impacts psychologiques de cette situation pour chacun des enfants
Attendu qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert a été ouverte à l'égard des quatre enfants par jugement en date du 17 avril 2014, ladite décision ayant constaté la difficulté pour le père d'accepter l'initiative de séparation de son épouse, le fait qu'Andreï porte la parole de son père au sein de la fratrie, et la nécessité d'offrir un espace de parole aux enfants et d'aider le père pour faire évoluer son positionnement ;
Attendu que ladite mesure a été renouvelée pour un an le 8 avril 2015, les trois aînés des enfants étant dans l'incapacité de maintenir avec leur mère des liens sereins ;
Attendu que le 7 septembre 2015, M. X...a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et ce suite aux violences physiques qu'il avait commises sur la mère de ses enfants en présence de Youssif et devant l'école de ce dernier ;
Attendu que la décision déféré a relevé que personne ne remettait en cause l'accueil d'Andreï auprès de son oncle et de sa tante alors que sa résidence était fixée auprès de son père, que Liliya avait manifesté au cours de la dernière année une ambivalence très importante, dénonçant à plusieurs reprises auprès de l'éducateur les dysfonctionnements au domicile paternel au point de trouver refuge chez sa mère pendant plusieurs mois avant de changer chaque fois de posture en audience, que Kirill manifestait physiquement à l'audience une forte souffrance également perceptible dans le cadre scolaire, et que seul Youssif donnait à voir auprès de sa mère des signes d'apaisement ;
Attendu que le placement de Liliya et de Kirill a été ordonné au motif principal que les deux parents ne sont pas en mesure d'exercer au quotidien leur autorité parentale et que les conditions d'éducation des deux mineurs sont gravement compromises ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, M. X...a indiqué qu'il ne contestait pas le placement mais qu'il souhaiterait rencontrer ses enfants et que la fratrie puisse se réunir ;
Attendu que la nécessité du placement n'est pas contestée par les parties étant précisé que pour Liliya et Kirill la situation de danger est caractérisée par le fait qu'ils refusent d'intégrer le foyer maternel et qu'ils doivent être soustraits aux sentiments d'hostilité que l'ensemble de la famille paternelle semble vouer à leur mère ;
Attendu que la décision déférée sera donc confirmée ;
Attendu cependant que les liens à l'intérieur de la fratrie ne doivent pas être distendus ainsi que les liens entre les enfants placés et leur père, qu'il convient donc de dire que le service gardien devra organiser dès que possible des rencontres entre, d'une part l'ensemble de la fratrie, d'autre part entre les mineurs placés et leur père ;
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PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Accorde à Maître Catherine DUPUY, avocat, Conseil de Mme X..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 00126 et 15/ 00127,
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dit que le service gardien devra organiser dès que possible des rencontres entre, d'une part l'ensemble de la fratrie, d'autre part les mineurs placés et leur père,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00126
Date de la décision : 08/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-08;15.00126 ?
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