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21/12/2015 | FRANCE | N°15/00086

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 21 décembre 2015, 15/00086


ARRET N .

RG N : 15/00086
AFFAIRE :
M. Johnny X...
Mme Séverine Y..., MINISTERE PUBLIC
Melle Déborah X...
LS/MCM

RETRAIT DE L'AUTORITE PARENTALE

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 21 DECEMBRE 2015---===oOo===---

Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 JUIN 2015, par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE DE LIMOGES.
---==oO§Oo==---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions

de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audienc...

ARRET N .

RG N : 15/00086
AFFAIRE :
M. Johnny X...
Mme Séverine Y..., MINISTERE PUBLIC
Melle Déborah X...
LS/MCM

RETRAIT DE L'AUTORITE PARENTALE

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 21 DECEMBRE 2015---===oOo===---

Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 JUIN 2015, par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE DE LIMOGES.
---==oO§Oo==---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
---==oO§Oo==---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Johnny X..., demeurant ...NON COMPARANT représenté par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT
ET :
Madame Séverine Y..., demeurant ...COMPARANTE en personne

EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, lequel a conclu par écrit
---==oO§Oo==---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 30 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Séverine Y... a été entendue en ses explications ;
Maître GALBRUN et Maître DESCHAMPS de VERNEIX, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 21 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
---ooOoo---
La cour statue sur l'appel interjeté le 22 juillet 2015 par M. Johnny X... du jugement rendu le 19 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a :
- prononcé le retrait total de l'autorité parentale de Monsieur Johnny X... sur sa fille mineure Déborah X...,
- en conséquence, constaté que Madame Séverine Y... exercera dorénavant seule l'autorité parentale sur sa fille mineure Déborah X... ainsi que l'administration légale des biens de sa fille sous contrôle judiciaire,
- dit qu'une copie de la présente décision sera communiquée à Madame le Juge des Tutelles de Limoges,
- dit qu'une copie de la présente décision sera communiquée à Monsieur le Juge des Enfants de LIMOGES,
- dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur le Procureur de la République, à Monsieur X..., à Madame Y... ainsi qu'au Département de la Haute-Vienne, à qui l'enfant est confiée,
- condamné Monsieur X... aux dépens.

SUR QUOI

Attendu que les parties ont été invitées à présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel ;

Attendu qu'il résulte des articles 1190 et 1191 du Code de Procédure Civile que l'appel de M. X... devait être formé impérativement dans les quinze jours de la notification à son égard du jugement rendu le 19 juin 2015, ainsi qu'il lui était rappelé par celle-ci ;

Attendu que ladite notification est intervenue le 25 juin 2015, date de l'avis de réception de la lettre recommandée ;
Attendu que l'appel a été formé le 22 juillet 2015 soit au delà du délai prescrit par l'article 1191 du Code de Procédure Civile, que ledit appel est donc tardif et doit être déclaré irrecevable ;
---ooOoo---PAR CES MOTIFS--=oO§Oo=--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. Johnny X... à l'encontre du jugement du 19 juin 2015,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00086
Date de la décision : 21/12/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-12-21;15.00086 ?
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