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21/12/2015 | FRANCE | N°15/00023

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 21 décembre 2015, 15/00023


ARRET N.
RG N : 15/ 00023
AFFAIRE :
M. Thibaut X..., Mme Astrid Y...
Mme Maud Z...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, ASSOCIATION OLGA SPITZER
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 19 FEVRIER 2015, par le

JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR PRESID...

ARRET N.
RG N : 15/ 00023
AFFAIRE :
M. Thibaut X..., Mme Astrid Y...
Mme Maud Z...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, ASSOCIATION OLGA SPITZER
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 19 FEVRIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Jean-Pierre COLOMER, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Thibaut X..., demeurant ...
COMPARANT-assisté de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Astrid Y..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS
ET :
Madame Maud Z..., demeurant ... COMPARANTE-assistée de Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET représentée par Monsieur CUBIZOLLES ;

ASSOCIATION OLGA SPITZER, demeurant 10, rue Louis Morard-75014 PARIS NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, NON COMPARANT- (conclusions écrites)

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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 30 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur X...a été entendu en ses explications ;
Madame Y...et Madame Z...ont été entendues en leurs explications ;
Monsieur CUBIZOLLES a été entendu en ses observations ;
Maître PASTAUD et Maître GOLFIER-ROUY, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 21 Décembre 2015, Monsieur le Président en ayant avisé les parties.
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La Cour statue sur les appels régulièrement relevés :
- le 3 mars 2015 par M. X...du jugement rendu le 19 février 2015 par la Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
¿ ordonne l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit d'Anouk Y...et Anicet Y...jusqu'au 28 février 2016, ¿ dit que l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille (AECJF) à GUERET sera en charge de l'exécution de cette mesure en Creuse, ¿ dit que le CECCOF (Centre d'Etudes Cliniques des Communications Familiales) à PARIS sera en charge de cette mesure au domicile paternel, ¿ dit qu'il sera fait rapport au juge des enfants en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.

- le 17 mars 2015 par M. X...et le 16 mars 2015 par Mme Y...de l'ordonnance rendue le 10 mars 2015 par le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
¿ déchargé le CECCOF de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert qui lui a été confiée par jugement du 19 février 2015.
Par arrêt en date du 2 juillet 2015, la Cour de céans a déclaré les appels recevables,
Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 00023, 15/ 00029 et 15/ 00030 ;
Ecarté des débats les pièces produites par M. X...à l'audience du 1er juin 2015,
Désigné en remplacement du CECCOF l'Association Olga Spitzer, 10 rue Louis Morard-75014 Paris ;
S'est déclarée incompétente sur la demande de M. X...tendant à la désignation d'un autre juge en première instance,
A sursit à statuer sur les autres demandes,
A commis en qualité d'expert M. Jean-Jacques A...avec les missions suivantes :
- procéder à l'examen de Thibaut X...:- dire si cet examen révèle chez le sujet des anomalies mentales ou psychiques,- le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent,- préciser également si le sujet présente des troubles ou des fragilités, les décrire en indiquant s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences sur sa capacité à prendre en charge au quotidien ou en hébergement des enfants âgés de dix et huit ans,- faire toutes préconisations utiles,

- procéder à l'examen de Astrid Y...:- dire si cet examen révèle chez le sujet des anomalies mentales ou psychiques,- le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent,- préciser également si le sujet présente des troubles ou des fragilités, les décrire en indiquant s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences sur sa capacité à prendre en charge au quotidien ou en hébergement des enfants âgés de dix et huit ans,- faire toutes préconisations utiles,

- procéder à l'examen de Maud Z...:- dire si cet examen révèle chez le sujet des anomalies mentales ou psychiques,- le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent,- préciser également si le sujet présente des troubles ou des fragilités, les décrire en indiquant s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences sur sa capacité à prendre en charge au quotidien ou en hébergement des enfants âgés de dix et 8 ans,- faire toutes préconisations utiles.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2015, le Docteur Franck B...a été désigné en qualité d'expert en remplacement du Docteur A..., empêché.
Les rapports d'expertise ont été déposés le 26 octobre 2015 et l'affaire a été évoquée de nouveau à l'audience du 30 novembre 2015.
Monsieur X...demande à la Cour :
- à titre principal : le placement d'Anouk et d'Anicet à son domicile avec instauration d'une mesure éducative en milieu ouvert incluant un suivi pédo-psychiatrique d'Anouk et d'Anicet,
- à titre subsidiaire :- le maintien de l'assistance éducative en milieu ouvert avec dessaisissement de l'AECJF au profit d'une autre structure,- la justification par Mme Y...d'un suivi psychiatrique régulier,- la mise en place d'une mesure judiciaire à la gestion du budget familial,

- en tout état de cause :
- de rappeler à Madame Z...que le juge compétent en matière de fixation de ses modalités de relation avec Anouk et Anicet est le Juge aux Affaires Familiales,
- de dire qu'à titre provisoire, dans l'attente de la fixation de ses droits de visite, Madame Z...ne rencontrera les enfants qu'en lieu médiatisé à raison d'une demi-journée par semaine, avec interdiction de tout contact en dehors de ce cadre,
- de condamner Madame Z...une amende civile d'un montant maximal de 3. 000 euros pour action dilatoire et abusive,
- de maintenir le passage des enfants en lieu neutre.
Madame Y...et Madame Z...concluent au débouté de Monsieur X...en toutes ses demandes. Elles sollicitent par ailleurs le maintien de la mesure en milieu ouvert.
SUR QUOI
Sur les faits :
Attendu que Mme Y...et Mme Z...ont vécu en union libre et que désirant avoir des enfants, elles ont décidé d'avoir recours à une insémination artificielle en déposant une demande sur Internet ;
Attendu que c'est ainsi que M. X...et Mme Y...sont devenus les parents de Anouk née le 26 août 2005 et de Anicet né le 13 décembre 2007 ;
Attendu que Mme Y...et Mme Z...se sont séparées en mars 2011, M. X...ayant reconnu les enfants le 5 octobre 2011 ;
Attendu que par jugement du 3 octobre 2012 le Juge aux affaires familiales de Guéret a attribué l'autorité parentale à M. X...et à Mme Y..., a fixé la résidence des enfants chez la mère et a accordé un droit de visite et d'hébergement au père ;
Attendu que deux enquêtes sociales ont été prescrites par jugement du 29 octobre 2013, le père résidant en région parisienne ;
Attendu que suite à ces enquêtes, un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Guéret en date du 19 juin 2014 a maintenu sur accord des deux parents la résidence des enfants chez la mère, a élargi le droit de visite et d'hébergement du père, a fixé la contribution alimentaire de ce dernier et a rejeté le surplus des demandes des parties dont celle du père tendant à voir interdire à la mère de confier les enfants à Mme Z...et son compagnon ;
Attendu que par arrêt de la Cour de céans en date du 14 avril 2015, le jugement précité a été reformé partiellement en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu par ailleurs que le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Guéret a été destinataire de deux signalements :
- l'un émanant de Mme Z...par lettre du 24 juin 2014 ;
- l'autre émanant de M. X...par lettre du 7 juillet 2014 ;
Attendu que le rapport de la mesure judiciaire d'investigation éducative a été déposé le 29 janvier 2015 et indique en conclusion que la situation de conflit autour des places des adultes a des conséquences pour les enfants et entraîne une grande souffrance chez ceux-ci notamment chez Anouk ;
Attendu que la décision déférée du 19 février 2015 a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert aux motifs que les buts de ladite mesure devaient être de privilégier la présence des parents et de Mme Z..., d'aider à la création d'un lieu d'attachement père-enfants et d'aider chacun des parents à sortir du conflit pour sécuriser les enfants ;
Sur la demande principale de Monsieur X...:
Attendu qu'il ressort du rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative déposé le 30 janvier 2015 que si Monsieur X..., Madame Y...et Madame Z...disposent de capacités éducatives certaines, Anouk et Anicet sont en grand danger dans leur construction psychique en ce qu'ils sont les victimes directes des affrontements parentaux ;
Attendu en effet que les repères dont Anouk a bénéficié dans son jeune âge sont remis en cause, et que s'agissant d'Anicet, ce dernier demeure impacté par les conflits familiaux ;
Attendu que ces éléments ont été confirmés par le représentant de l'AECJF lors de l'audience d'appel ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'existence d'une situation de danger n'est pas contestable ;
Attendu que Monsieur X...fait valoir que la protection des mineurs nécessite leur placement à son domicile ;
Attendu cependant que lors de l'audience d'appel, le représentant de l'AECJF indique qu'aucun élément n'était à retenir concernant la prise en charge des enfants par Madame Y...;
Attendu que surplus que le Parquet des mineurs de GUERET n'a été saisi d'aucun dysfonctionnement concernant les conditions d'existence des mineurs et ce, tant de la part des travailleurs sociaux territorialement compétents que de l'Education Nationale ;
Attendu enfin, qu'en conclusion de son rapport l'expert B...indique si Madame Y...présente une certaine fragilité, on ne retrouve à l'examen aucun élément qui pourrait être susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de cette personne à prendre en charge au quotidien des enfants de 10 et 8 ans ;
Attendu qu'il n'est donc pas établi que la situation de danger constatée par le premier juge présente une intensité telle qu'elle nécessite une mesure de placement, qu'en l'espèce la mesure en milieu ouvert doit sécuriser les enfants en aidant les parents ainsi que Madame Z..., qui représente une figure parentale pour Anouk et Anicet, à sortir du conflit ;
Attendu que compte tendu de la persistance du conflit, il convient par ailleurs de prolonger la durée de la mesure en milieu ouvert et de la compléter par l'obligation faite à Madame Y...de justifier d'un suivi pédo-psychiatrique d'Anouk et d'Anicet et ce en application du dernier alinéa de l'article 375-2 du Code Civil ;
Attendu que dans son rapport du 25 novembre 2015, l'association Olga Spitzer a indiqué qu'Anouk et Anicet n'étant pas accueillis au domicile de leur père, la mesure ne peut être pleinement exercée sur Paris ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de décharger ladite association de l'exécution de la mesure au domicile paternel, étant précisé qu'en cas d'élargissement du droit de visite et d'hébergement, lui permettant d'accueillir ses enfants à Paris, Monsieur X...garde la possibilité de saisir le Juge des Enfants aux fins de nouvelle désignation d'un organisme ;
Sur les autres demandes de Monsieur X...:
Attendu que Monsieur X...n'établit pas en quoi l'AECJF violerait le cadre juridique auquel elle est soumise, qu'en effet le fait que les conclusions de ses rapports ne soient pas partagées par l'une des parties n'implique pas un défaut d'impartialité de la part de cet organisme ;
Attendu en conséquence que la demande de dessaisissement sera rejetée ;
Attendu que s'agissant de la mesure d'aide à la gestion du budget familial, il ne résulte d'aucun rapport d'enquête sociale que les prestations perçues par Madame Y...ne seraient pas utilisées dans l'intérêt des enfants ; qu'en outre l'aide à la gestion du budget familial ne peut être ordonnée que si l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L 222-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles n'apparaît pas suffisant ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'instauration de cette mesure ;
Attendu qu'en l'absence de placement, la chambre des mineurs est incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur X...relatives aux relations des enfants avec Madame Z..., ces demandes étant de la compétence du Juge aux Affaires Familiales conformément aux dispositions de l'article 371-4 du Code Civil ;
Attendu que la saisine du Juge des Enfants ne constitue pas une action en justice au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile, qu'il convient dès lors de débouter Monsieur X...de sa demande de dommages et intérêts ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile ;
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur X...concernant les relations des mineurs Anouk et Anicet avec Madame Z...;
DEBOUTE Monsieur X...du surplus de ses demandes ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit d'Anouk Y...et d'Anicet Y...à compter du 19 février 2015 ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
- dit que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert est ordonnée jusqu'au 30 septembre 2016,
- dit que L'ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE et de la FAMILLE sera seule en charge de l'exécution de cette mesure,
- décharge en conséquence, L'ASSOCIATION OLGA SPITZER de l'exécution de cette mesure à PARIS ;
- dit qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
- subordonne le maintien des enfants au domicile maternel à l'obligation pour Madame Y...d'assurer un suivi pédo-psychiatrique à Anouk et à Anicet et d'en justifier auprès du Juge des Enfants ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00023
Date de la décision : 21/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-12-21;15.00023 ?
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