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04/12/2015 | FRANCE | N°15/00119

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 04 décembre 2015, 15/00119


ARRET N.
RG N : 15/ 00119
AFFAIRE :
Mme Gisèle X...
M. Brice X..., Mme Cynthia Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 OCTOBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispo

sitions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015...

ARRET N.
RG N : 15/ 00119
AFFAIRE :
Mme Gisèle X...
M. Brice X..., Mme Cynthia Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 OCTOBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Gisèle X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE

ET :
Monsieur Brice X..., demeurant Chez Mme X... Gisèle-... NON COMPARANT

Madame Cynthia Y..., demeurant... NON COMPARANTE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Monsieur Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 16 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses observations ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître PICHON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 13 octobre 2015 par Madame X... de l'ordonnance rendue le 5 octobre 2015 par la Vice-Présidente placée déléguée en qualité de Juge des Enfants auprès du tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire, rejeté sa demande de droit de visite et d'hébergement.
SUR QUOI
Attendu que les deux petites filles de Madame X..., Tatiana X...-- Y..., née le 17 décembre 2010, et Adriana X...-- Y..., née le 20 janvier 2013, ont fait l'objet d'un placement provisoire le 22 octobre 2013 ;
Attendu que ledit placement a été maintenu et renouvelé depuis cette date ;
Attendu que dans le cadre de ce placement, Madame X..., grand-mère paternelle des mineures, bénéficie d'un droit de visite une fois par mois ;
Attendu que la décision déférée lui a refusé un droit de visite et d'hébergement aux motifs, d'une part que Madame X... ne pose pas de limites aux mineures, ce qui a des répercussions négatives pour leur prise en charge dans la famille d'accueil, d'autre part que la médiatisation est un espace de neutralité indispensable dans le climat conflictuel qui existe actuellement entre les parents ;
Attendu que Madame X... fait valoir à l'appui de son appel que le lien familial est important ;

Attendu cependant que le service gardien précise dans sa note sociale du 23 octobre 2015 que les visites des mineures avec leur grand-mère paternelle sont toujours source d'une grande excitation pour les mineures, que la situation des parents ne semble pas s'être apaisée et que M. X..., le père, réside toujours chez sa mère ;

Attendu par ailleurs que les parents des mineures rencontrent leurs filles de manière séparée sous la forme d'une visite médiatisée à raison d'une heure par mois ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation familiale est toujours très fragile et que la résidence de M. X... chez sa mère rend inopportune la fixation d'un droit d'hébergement au profit de la grand-mère, qu'en outre il serait difficile de créer une disproportion entre la durée du droit de visite des parents et celui de la grand-mère paternelle ;
Attendu enfin que l'ordonnance du 2 septembre 2015 fixant le droit de visite de chacun des parents n'interdit pas au service gardien d'augmenter la durée des visites si l'évolution de la situation le permet ;
Attendu qu'il en va de même du droit de visite de Madame X..., étant précisé que celle-ci garde la possibilité de saisir le juge des enfants si la durée du droit de visite des parents était augmentée ;
Attendu que la cour ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants pour élargir le droit de visite de Madame X..., qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00119
Date de la décision : 04/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-12-04;15.00119 ?
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