ARRET N.
RG N : 15/ 00090
AFFAIRE :
M. Patrice X..., Mme Marie-Thérèse Y...épouse X...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Patrice X..., demeurant ...SUR GARTEMPE COMPARANT, assisté de Me Lise Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Marie-Thérèse Y...épouse X..., demeurant ...SUR GARTEMPE COMPARANTE-assistée de Me Lise Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS
ET :
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, demeurant 11 rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame A... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 16 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses observations ;
Monsieur et Madame X...ont été entendus en leurs explications ;
Maître MOREAU, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 27 juillet 2015 par les époux X...du jugement rendu le 8 juillet 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- dit qu'à l'expiration du délai de 1 an l'opportunité du renouvellement sera réexaminée,
- dit que les droits de visites et d'hébergement des deux parents s'exerceront selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé à mi-mesure et un mois avant l'échéance de la mesure,
- maintient le versement à la famille des prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit,
- ordonne une expertise psychiatrique de Monsieur Patrice X...et de Madame Marie-Thérèse Y...épouse X...confiée au Docteur Françoise Z..., psychiatre inscrit sur la liste des experts,
- dit que le rapport devra être déposé avant le 8 décembre 2015.
SUR QUOI
Attendu que le mineur Lucas X..., né le 29 mars 2009, a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 24 mai 2013 aux motifs que sa mère était en grande souffrance personnelle et que son père rencontrait des problèmes liés à l'alcool et ne pouvait prendre en charge son fils ;
Attendu que ledit placement a été renouvelé depuis ;
Attendu que la décision déférée a renouvelé le placement pour une durée d'un an à compter du 17 juillet 2015 et a ordonné une expertise psychiatrique de Monsieur Patrice X...et de Madame marie-Thérèse THOMAS épouse X...;
Attendu que les époux X...sollicitent la mainlevée du placement et l'instauration d'une mesure en milieu ouvert, en faisant valoir qu'il n'a pas été tenu compte de leurs efforts ;
Attendu qu'il ressort du rapport de fin de mesure en date du 2 juillet 2015 que la situation familiale a été des plus chaotiques entre septembre 2014 et janvier 2015, cette période étant marquée par des hospitalisations des époux X...;
Attendu que le rapport mentionne également que s'il est indéniable que le climat familial ces derniers mois est beaucoup plus favorable, le fonctionnement des adultes appelle à faire preuve de prudence afin de garantir sécurité et permanence pour Lucas ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'amélioration de la situation des parents doit être vérifiée sur la durée, qu'il s'ensuit que la situation de danger ayant motivé la décision de placement n'a pas totalement disparue ;
Attendu par ailleurs que si la mainlevée du placement est envisagée, elle implique obligatoirement une extension préalable du droit de visite et d'hébergement des parents ;
Attendu qu'en l'état la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si cette extension est possible et ce, dans la mesure où s'agissant des expertises ordonnées par le premier juge, les rapports n'ont pas été déposés ;
Attendu en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.