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04/12/2015 | FRANCE | N°15/00087

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 04 décembre 2015, 15/00087


ARRET N.
RG N : 15/ 00087
AFFAIRE :
M. Sonia X...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de

l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en au...

ARRET N.
RG N : 15/ 00087
AFFAIRE :
M. Sonia X...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Sonia X..., demeurant Chez M. Y...-...COMPARANTE, assistée de Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE

ET :
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, demeurant 11 rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 16 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses observations ;
Madame X...a été entendue en ses explications ;
Maître BONNAUD-LANGLOYS, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 24 juillet 2015 par Madame X...du jugement rendu le 9 juillet 2015 par la Vice-Présidente placée agissant en remplacement de la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Dylan X...auprès du Département de la Haute-Vienne (PSE) à LIMOGES pour une durée d'une année à compter du 20 juillet 2015,
- accordé à la mère un droit de visite médiatisée avec le service éducatif en charge de la mesure une fois par semaine minimum avec élargissement progressif, selon les modalités définies en concertation avec le service, à charge pour les parties d'en référer au juge en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure,
- dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère.

SUR QUOI

Attendu que suite à la naissance de Dylan X...le 4 janvier 2015, l'hôpital mère-enfant a saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES afin de faire part de ses inquiétudes concernant Dylan et de l'attitude inappropriée de Madame X...avec son bébé ;
Attendu qu'il était mis en avant que Madame X...n'était pas en capacité d'assurer les gestes du quotidien et n'avait pas conscience des besoins d'un nouveau-né, que selon les professionnels, il était nécessaire de la seconder dans tous les soins tels que le bain ou les changes, et que de plus, elle ne supportait pas toujours la présence de son fils et notamment ses pleurs ;
Attendu que le Procureur de la République a rendu une ordonnance de placement provisoire le 13 janvier 2015 ;
Attendu que par décision du 20 Janvier 2015, le Juge des Enfants a maintenu le placement provisoire et a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative ;
Attendu que la décision déférée a renouvelé le placement de Dylan au motif principal que les six mois écoulés n'ont pas été suffisants pour permettre à Madame X...d'établir un lien entre elle et son fils malgré l'amour et l'attachement qu'elle lui porte et de prendre conscience de ses difficultés, ce qui a freiné toute évolution ;
Attendu qu'en cause d'appel, Madame X...fait valoir qu'elle voudrait des visites plus élargies et à domicile, que les rapports sont contradictoires et qu'elle est en capacité de prendre en charge son enfant ;
Attendu cependant que tant le rapport de fin de mesure en date du 8 juin 2015 que le rapport d'investigation éducative en date du 30 juin 2015 aboutissent peu ou prou aux mêmes conclusions ;
Attendu en effet que le rapport de fin de mesure indique que les difficultés à l'origine de l'ordonnance de placement provisoire sont toujours présentes, Madame X...étant en difficulté pour prendre en charge son enfant et restant très centrée sur ses préoccupations personnelles et ses envies sans pouvoir s'adapter aux besoins de son fils ;
Attendu que le rapport de synthèse de l'investigation éducative mentionne quant à lui que Madame X...ne comprend pas les raisons qui ont conduit au placement de Dylan, qu'elle est davantage dans la démonstration de ses capacités que dans le souci du bien-être de ses enfants, que ses attitudes sont donc souvent inadaptées et inappropriées et qu'enfin, n'ayant pas conscience des besoins d'un bébé la présence d'un professionnel est toujours indispensable et ce même sur des gestes de base ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger ayant motivé le placement provisoire perdure toujours, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a renouvelé le placement ;
Attendu qu'en ce qui concerne le droit de visite de la mère, le rapport de fin de mesure précise en conclusion que Madame X...est une mère aimante mais qui n'est pas en capacité de prendre en charge son enfant sur de longues périodes, le même rapport ajoutant que plusieurs visites se sont mal déroulées ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le droit de visite actuellement en vigueur devra être évalué, qu'il s'ensuit que son élargissement ne pourra être que progressif et ce suivant les modalités prévues dans la décision déférée ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00087
Date de la décision : 04/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-12-04;15.00087 ?
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