ARRET N.
RG N : 15/ 00085
AFFAIRE :
Mme Malika X...divorcée Y...
M. Mohamed Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Malika X...divorcée Y..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 4720 du 05/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur Mohamed Y..., demeurant ...COMPARANT en personne ;
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 16 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendu en ses observations ;
Madame Y...et Monsieur Y...ont été entendus en leurs explications ;
Maître ROUX, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 22 Juillet 2015 par Madame X...du jugement rendu le 10 juillet 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Abdelrahim, Sihem, Bilal et Mohammed-Yacine Y...pour une durée de 18 mois auprès du Pôle Solidarité Enfance du Département de la Haute-Vienne à LIMOGES,
- dit qu'à l'expiration du délai de 18 mois l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,
- dit que les droits de visite et d'hébergement de chacun des parents s'exerceront selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère à charge pour elle de contribuer à la vêture des enfants et à des frais de loisirs ;
- renouvelle la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard d'Amelle Y...pour une durée de 18 mois,
- désigne le département de la Haute-Vienne pour sa mise en oeuvre,
- dit qu'un rapport devra être déposé dans les neuf mois.
SUR QUOI
Attendu que Monsieur Y...et Madame X...ont actuellement cinq enfants mineurs :
- Amelle, née le 6 février 2003,- Abdelrahim, né le 22 février 2004,- Sihem, née le 13 mai 2005,- Bilal et Mohammed-Yacine, nés le 3 avril 2006.
Attendu que suite à la séparation du couple parental en 2007n Monsieur Y...a sollicité une aide pour ses enfants ;
Attendu que le placement à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Abdelrahim, Sihem, Bilal et Mohammed-Yacine a été ordonné le 21 avril 2009 ;
Attendu que ledit placement a été renouvelé les 20 juillet 2010, 21 juillet 2011, 20 juillet 2012 et 11 juillet 2013 ;
Attendu par ailleurs que le couple s'est reformé à la fin de l'année 2012 et s'est séparé de nouveau au 1er trimestre de l'année 2011 ;
Attendu enfin qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée au profit d'Amelle ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu aux motifs, d'une part que la mesure de placement des plus jeunes doit être reconduite afin de leur permettre de bénéficier d'un cadre de vie structurant et à distance des dysfonctionnements familiaux, d'autre part, que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert doit aider les deux parents à adopter des positionnements responsables à l'égard d'Amelle et à veiller à sa scolarisation ;
Attendu que le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit d'Amelle ne se heurte à aucune contestation de la part des parties ;
Attendu que Madame X...fait valoir que la meilleure solution serait un retour des enfants à son domicile avec une mesure en milieu ouvert, et que le rapport du service gardien ne comporte pas d'élément de danger ;
Attendu cependant que le rapport de fin de mesure en date du 8 juin 201 indique qu'il est très difficile aux parents d'accepter le placement dans sa forme et son fond et que cela engendre des conflits de loyauté importants pour les enfants ;
Attendu par ailleurs que lors de l'audience d'appel, le représentant du service gardien a confirmé que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté, Monsieur Y...indiquant pour sa part que son droit de visite s'exercerait très difficilement ;
Attendu que dans la mesure où le rapport d'investigation éducative a mis en évidence la persistance de fonctionnements parentaux pathogènes et toxiques entretenant le mal-être des enfants, ces éléments caractérisent une situation de danger justifiant le maintien du placement ;
Attendu au surplus, que si un retour de la mère est envisagé, ce retour doit obligatoirement être préparé ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé, étant précisé qu'à compter du 1er janvier 2016 Madame X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement une fois par mois ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT, dit qu'à compter du 1er janvier 2016, Madame X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficultés ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.