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04/12/2015 | FRANCE | N°15/00084

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 04 décembre 2015, 15/00084


ARRET N.

RG N : 15/ 00084
AFFAIRE :
Mme Jennifer X...épouse Y...
M. Cédric Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE L

IMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'a...

ARRET N.

RG N : 15/ 00084
AFFAIRE :
Mme Jennifer X...épouse Y...
M. Cédric Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Jennifer X...épouse Y..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 4412 du 01/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur Cédric Y..., demeurant ...COMPARANT en personne

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...;

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, demeurant 31 avenue Baudin-87000 LIMOGES NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 16 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SARRAZIN a été entendu en son rapport ;
Madame Z...a été entendue en ses observations ;
Madame Y...et Monsieur Y...ont été entendus en leurs explications ;
Maître CHENE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 22 juillet 2015 par Mme Y...de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2015 par le Vice président chargé des fonctions de Juge des enfants au Tribunal de grande instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :

- confié provisoirement et pour une durée de six mois Y...¿ X...Mathéo, Lucas et Logan à leur père,
- accordé un droit de visite médiatisé et ou en lieu neutre à Madame X...qui s'exercera en fonction de l'évolution de son état de santé, dont les modalités seront déterminées à l'amiable entre le père, la mère et en concertation avec le service en charge de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, étant précisé qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants,
- dit que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées directement par l'organisme payeur au père,
- instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Mathéo, Lucas et Logan Y...¿ X...Mathéo, Lucas et Logan pour une durée de 6 mois,
- confié l'exercice de cette mesure au Département de la Haute-Vienne, (PSE) à LIMOGES,
- dit qu'un rapport devra être déposé avant l'expiration de la mesure,
- ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative à l'égard de Y...¿ X...Mathéo, Lucas et Logan, confiée à l'ADPPJ à LIMOGES, avec dépôt du rapport au 17 janvier 2016,
- ordonné une expertise psychiatrique de Monsieur Cédric Y...et de Madame Jennifer X...Y...confiée à Monsieur Jean-Jacques A..., expert inscrit sur la liste dressée à la Cour d'Appel de LIMOGES.
- dit qu'un rapport devra être déposé avant le 17 décembre 2015 ;

SUR QUOI,

Attendu que M. et Mme Y...ont eu ensemble trois enfants :
- Mathéo, né le 16 mars 2007,- Lucas, né le 09 mars 2010,- Logan, né le 10 décembre 2011 ;

Attendu que suite à la séparation des parents, une ordonnance de protection du 25 juin 2015 a fixé la résidence des enfants chez la mère ;
Attendu que la situation de la famille avait fait l'objet d'une information préoccupante à la suite d'une première tentative de suicide de Mme Y...le 25 avril 2015 justifiant une hospitalisation au Centre hospitalier Esquirol pendant environ un mois ;
Attendu que le 28 juin 2015, Mme Y...a attenté de nouveau à sa vie en présence de ses enfants, justifiant une nouvelle hospitalisation, et que les enfants ont été pris en charge pendant quelques jours par leur grand-mère maternelle puis par leur grand-père paternel au domicile de la mère dans l'attente du retour de M. Y...dans la région ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, Mme Y...a indiqué qu'elle souhaiterait voir ses enfants plus longtemps ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'évaluation du département de la Haute-Vienne du 28 mai 2015 que les enfants sont tous trois en grande souffrance, que Mathéo a du mal à se canaliser et à accepter les limites, que Lucas manifeste d'importants problèmes de comportement, recherchant le conflit et étant dans la provocation et l'opposition, qu'enfin Lucas et Logan ont tous deux besoin d'un suivi orthophonique ;
Attendu que ces éléments caractérisent l'existence d'une situation de danger dans la mesure où le développement des enfants est compromis, qu'en outre l'expertise psychologique du père n'a pas contesté ses capacités éducatives, qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'il a confié provisoirement les mineurs à leur père ;
Attendu que la note d'information réalisée le 02 octobre 2015 dans le cadre de la mesure judiciaire d'investigation éducative indique que l'élargissement des temps de rencontres mère/ enfants dans le cadre d'un droit de visite accompagné au domicile maternel ne paraît pas contre indiqué, qu'au surplus M. Y...a déclaré lors de l'audience d'appel que les relations sont apaisées avec Mme Y...;
Attendu qu'il convient donc d'élargir le droit de visite de Mme Y...et ce suivant les modalités prévues au dispostif ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme la décision déférée en ses dispositions relatives au droit de visite de Mme Y...et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que Mme Y...bénéficiera d'un droit de visite accompagné à son domicile sur un rythme minimal d'une fois par semaine dont les modalités seront fixées par le service chargé de la mesure en milieu ouvert,
Dit qu'il en sera référé au Juge des enfants en cas de difficulté,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00084
Date de la décision : 04/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-12-04;15.00084 ?
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