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04/12/2015 | FRANCE | N°15/00083

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 04 décembre 2015, 15/00083


ARRET N.
RG N : 15/ 00083-15/ 00091
AFFAIRE :
Mme Anne-Marie X...
M. Yann Y...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE,
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'une décision prononcée le 15 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA

COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire ...

ARRET N.
RG N : 15/ 00083-15/ 00091
AFFAIRE :
Mme Anne-Marie X...
M. Yann Y...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE,
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'une décision prononcée le 15 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Anne-Marie X..., demeurant ...NON COMPARANTE-

APPELANTE
ET :
Monsieur Yann Y..., demeurant ... NON COMPARANT

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 16 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport et a pris connaissance des conclusions du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur les appels régulièrement relevés les 21 et 24 juillet 2015 par Madame X...du jugement rendu le 15 juillet 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de Maëva Y...et Yohan Y...en internat scolaire à compter de ce jour et jusqu'au 31 janvier 2016,
- dit que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert sera maintenue comme fixée dans le jugement en date du 12 août 2014 et qu'il appartient à l'AECJF de mettre en oeuvre ce placement,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais du placement en internat scolaire, dont les frais seront pris en charge par le Conseil Général de la Creuse conformément au protocole d'accord en vigueur entre le Département et l'Education Nationale.
- qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.

SUR QUOI

Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 00083 et 15/ 00091, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction en application de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par jugement en date du 19 octobre 2015, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret a de nouveau statué sur la situation des mineurs Yohan et Maëva Y...;
Attendu que le jugement du 15 juillet 2015 est donc caduc et que les appels de cette décision sont dès lors sans objet ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 00083 et 15/ 00091,
Constate la caducité du jugement du 15 juillet 2015 et dit sans objet les appels relevés à son encontre,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00083
Date de la décision : 04/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-12-04;15.00083 ?
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