ARRET N.
RG N : 15/ 00082
AFFAIRE :
Mme Gisèle Marthe Françoise X...
Mme Cynthia Y..., M. Brice X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Gisèle Marthe Françoise X..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE
ET :
Madame Cynthia Y..., demeurant ...NON COMPARANTE
Monsieur Brice X..., demeurant Chez Mme X...Gisèle-...NON COMPARANT
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Monsieur Z... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 16 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses observations ;
Madame X...a été entendue en ses explications ;
Maître PICHON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 20 juillet 2015 par Madame X...de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire, rejeté sa demande de droit de visite et d'hébergement.
SUR QUOI
Attendu que le Juge des Enfants a de nouveau statué sur le droit de visite et d'hébergement de Madame X...et ce par ordonnance du 5 octobre 2015 ;
Attendu que l'ordonnance du 16 juillet 2015 est donc caduque, que l'appel de cette décision est dès lors sans objet ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate la caducité de l'ordonnance du 16 juillet 2015 et dit sans objet l'appel relevé à son encontre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.