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01/12/2015 | FRANCE | N°15/00101

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 décembre 2015, 15/00101


ARRET N.
RG N : 15/ 00101
AFFAIRE :
Mme Giovanna X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, M. Tom Y...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 AOUT 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITIO

N DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile,...

ARRET N.
RG N : 15/ 00101
AFFAIRE :
Mme Giovanna X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, M. Tom Y...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 AOUT 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Giovanna X..., demeurant ...NON COMPARANTE

APPELANTE
ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représenté par Monsieur Z...;

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET représentée par Monsieur A... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 30 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z...et Monsieur A... ont été entendus en leurs observations ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 17 août 2015 par Madame X... du jugement rendu le 6 août 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :

- ordonné le placement de Tom Y...auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse, 13 rue Joseph Ducouret à GUERET jusqu'au 31 décembre 2015,
- au regard de son absence, suspend le droit de visite du père,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien,
- dispense la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère,
- dit que la mère assumera la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il nous sera fait rapport de la situation en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- ordonne la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée au profit de Tom Y...à compter du 7 août 2015,
- décharge en conséquence l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET de la mesure à compter du 7 août 2015.
SUR QUOI
Attendu que le 5 novembre 2014, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guéret a saisi la Juge des Enfants d'une requête en assistance éducative concernant le mineur Tom Y..., né le 8 février 2000 et demeurant chez sa mère Giovanna X... à Guéret ;
Attendu que cette requête était accompagnée d'un signalement du Conseil Général de la Creuse précisant qu'au domicile maternel, étaient également présents Nolan X..., né le 18 mars 1997, Owen X..., né le 20 mai 2001 et Amalya X..., née le 31 mai 2014, demi-frères et demi-soeur de Tom ;
Attendu que le signalement mentionnait également que Tom était déscolarisé depuis la mi-septembre et errait dans Guéret sans que sa mère ne sache ni où ni avec qui il était ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée au profit de Tom Y...et ce par décision en date du 25 novembre 2014, ladite mesure étant confiée à l'AECJF ;
Attendu que dans une note sociale en date du 1er juillet 2015, l'AECJF a signalé le manque d'évolution de la situation, le manque d'adhésion de Madame X... et des faits inquiétants concernant Tom notamment son exclusion du LEP de Saint Vaury ;
Attendu que la décision déférée a ordonné le placement de Tom au motif principal qu'une prise en charge en lieu de vie devait lui permettre une certaine mise à distance avec son milieu familial et lui procurer un cadre éducatif important devant l'aider à s'investir dans l'orientation scolaire définie ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, le représentant du service gardien a indiqué que la mainlevée du placement allait être demandée, Tom ayant trouvé un apprentissage dans la vente dans un magasin ;
Attendu que le jugement déféré a ordonné le placement du mineur compte tenu du fait qu'il n'était plus scolarisé et multipliait les passages à l'acte ;
Attendu que ces éléments caractérisent une situation de danger qui n'a pu être empêchée par la mesure en milieu ouvert, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le placement du mineur ;
Attendu par ailleurs que la cour ne dispose en l'état d'éléments suffisants pour déterminer si le placement peut être levé ;
Attendu en effet que Madame X..., non comparante et non représentée devant la cour, n'a pas présenté d'observations concernant la situation actuelle de Tom ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00101
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-12-01;15.00101 ?
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