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01/12/2015 | FRANCE | N°15/00081

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 décembre 2015, 15/00081


ARRET N.
RG N : 15/ 00081
AFFAIRE :
M. Ahmet X...
Mme Stéphanie Y... épouse X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 MAI 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR >En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été déba...

ARRET N.
RG N : 15/ 00081
AFFAIRE :
M. Ahmet X...
Mme Stéphanie Y... épouse X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 MAI 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Ahmet X..., demeurant Chez M Z... Mahmut-... NON COMPARANT

APPELANT
ET :
Madame Stéphanie Y... épouse X..., demeurant... NON COMPARANTE

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame C... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 30 Novembre 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Monsieur Ismaël A..., interprète en langue turque ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame C... a été entendue en ses observations
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel relevé le 8 juillet 2015 par M. X... du jugement rendu le 13 mai 2015 par la Vice-Présidente placée au Tribunal de Grande Instance de Limoges agissant en remplacement du Juge des Enfants qui a, avec exécution provisoire :
- instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert à l'égard de B... Margot et X... Leyla, pour une durée d'un an à compter de ce jour,
- confié l'exercice de cette mesure au Département de la Haute-Vienne, (PSE) à LIMOGES,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'expiration de la mesure.

SUR QUOI

Attendu qu'il ressort de l'article 1245 du Code de Procédure Civile que la présente procédure est orale ;
Attendu qu'il s'en déduit qu'à défaut de comparution de M. X... l'appel doit être considéré comme non soutenu ;
Attendu qu'il résulte des articles 1190 et 1191 du Code de Procédure Civile que l'appel de M. X... devait être formé impérativement dans les quinze jours de la notification à son égard du jugement rendu le 13 mai 2015, ainsi qu'il lui était rappelé par celle-ci ;
Attendu que l'appel formé au delà de ce délai est tardif et doit donc être déclaré d'office irrecevable ;

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PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du 13 mai 2015,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00081
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-12-01;15.00081 ?
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