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23/11/2015 | FRANCE | N°15/00108

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 23 novembre 2015, 15/00108


ARRET N.
RG N : 15/ 00108
AFFAIRE :
Mme Christelle X...
M. Mawloud Y..., UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décisio

n prononcée le 18 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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ARRET N.
RG N : 15/ 00108
AFFAIRE :
Mme Christelle X...
M. Mawloud Y..., UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 18 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Christelle X..., demeurant Chez Mme Z...Valérie-...COMPARANTE-assistée de Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Monsieur Mawloud Y..., demeurant ...COMPARANT-assisté de Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE, en qualité de curatrice de Madame Christelle X..., 18 rue Georges et Valentin Lemoine-87065 LIMOGES CEDEX représenté par Madame A...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame B...;

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, demeurant 31 avenue Baudin-87000 LIMOGES représentée par Madame C... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 02 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A..., Madame B...et Madame C... ont été entendues en leurs observations ;
Madame X...et Monsieur Y...ont été entendus en leurs explications ;
Maître GALINET et Maître PREGUIMBEAU, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 23 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 18 septembre 2015 que Madame X...de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2015 par la Juge des Enfants au tribunal de grande instance de Limoges qui a :
confié provisoirement Madine Y...à son père pour une durée de 6 mois à compter de ce jour,
instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Madine Y...pour une durée de 6 mois à compter de ce jour,
confié l'exercice de cette mesure au Département de la Haute Vienne (PSE-11 rue François Chénieux-87000 LIMOGES),
dit que ce service devra nous adresser un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,
accordé à la mère un droit de visite à domicile en journée une fois par semaine, outre des rencontres accompagnées par le service éducatif, selon les modalités qui seront déterminées par le service éducatif, à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur au père,
ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative à l'égard de Madine Y...,
confié l'exercice de cette mesure à l'Association Départementale pour la Protection de la Jeunesse (31 avenue Baudin-87000 LIMOGES-05. 55. 10. 34. 00) aux fins de nous faire connaître le résultat de ces investigations qui pourra comporter toute proposition éducative utile,
dit qu'un rapport devra nous être déposé dans le mois précédent l'expiration de la mesure qui est fixée au 10 mars 2016,
ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

SUR QUOI,

ATTENDU que pendant leur vie commune, Monsieur Y...et Madame X...ont eu ensemble un enfant : Madine Y..., né le 3 mars 2014 ;

ATTENDU que le 28 août 2015, Madame X...a informé les services sociaux qu'elle avait quitté son domicile le 26 août 2015 pour se réfugier chez sa soeur suite à des violences verbales de M. Y...à son égard et contre Madine, que M. Y...avait refusé de quitter le logement bien que le bail ne soit pas à son nom et qu'il avait par ailleurs récupéré Madine à la sortie de la crèche le 26 août 2015 ;
ATTENDU que l'ordonnance déférée a été rendue aux motifs que les conflits parentaux très virulents empêchent Madine d'avoir accès à sa mère et le placent dans une situation de grande insécurité affective, qu'un placement provisoire s'impose afin de clarifier la situation du mineur dans l'attente d'une éventuelle saisine du Juge aux Affaires Familiales, et qu'il n'existe pas d'éléments avérés sur d'éventuelles carences alimentaires ou une maltraitance chez le père ;
ATTENDU que Madame X...demande que Madine lui soit confié en faisant valoir qu'il y a des éléments inquiétants en ce qui concerne la prise en charge par le père, et qu'en l'espèce le juge des enfants s'est substitué au juge aux affaires familiales ;
ATTENDU que s'agissant de l'existence d'une situation de danger, celle-ci est constituée par les circonstances de la séparation parentale, qu'en effet aucun accord n'a été trouvé sur la résidence de l'enfant entre M. Y...et Mme X...et ce en attendant la décision du juge aux affaires familiales ;
ATTENDU que si M. Y...a besoin de conseils concernant l'éducation de son fils, la crèche a constaté une bonne relation père-fils, étant précisé que la décision déférée a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
ATTENDU par ailleurs que les attestations produites par Mme X...n'émanent pas de spécialistes de la petite enfance étant précisé que la décision déférée relève que les intervenantes sociaux ont constaté des carences de Mme X...dans la prise en charge de Madine ;
ATTENDU au surplus que lors de l'audience d'appel, le représentant du PSE de la Haute-Vienne a indiqué que M. Y...a un rapport adapté avec son fils, cette indication étant confirmée par le représentant de l'ADPPJ qui précise qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure sur la prise en charge de Madine par son père ;
ATTENDU qu'il ressort de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a confié provisoirement Madine à son père, qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00108
Date de la décision : 23/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-23;15.00108 ?
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