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23/11/2015 | FRANCE | N°15/00080

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 23 novembre 2015, 15/00080


ARRET N.
RG N : 15/ 00080
AFFAIRE :
M. Mickaël X...
Mme Angélique Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procé...

ARRET N.
RG N : 15/ 00080
AFFAIRE :
M. Mickaël X...
Mme Angélique Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Mickaël X..., demeurant ...COMPARANT-assisté de Me Emilie BONIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 4997 du 16/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT
ET :
Madame Angélique Y..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 4471 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représenté par Monsieur Z... ;

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 02 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses observations ;
Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître BONNIN-BERARD et Maître DUFRAIGNE, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 23 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 8 juillet 2015 par M. Mickaël X... du jugement rendu le 2 juillet 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de Charly X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET jusqu'au 30 juin 2016,
- dit que le droit de visite des parents sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien, à charge pour ce service de communiquer à l'issue du délai d'observation de quatre mois de début de placement une proposition relative aux modalités de ce droit de visite en fonction de l'évolution de la situation,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien
-dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport au juge des enfants de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- ordonne la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée au profit de Charly X... à compter de ce jour,
- décharge en conséquence l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET de la mesure.

SUR QUOI

Attendu que M. Mickaël X... et Mme Angélique Y... ont eu ensemble un fils :- Charly X..., né le 21 mai 2008 ;

Attendu que le juge des enfants a été saisi de la situation du mineur par une requête émanant du Ministère Public et datée du 6 février 2014, ladite requête évoquant des crises conjugales récurrentes et empreintes de violence et le fait que l'enfant devait être pris en charge par sa grand-mère paternelle ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée au bénéfice du mineur le 18 septembre 2014, étant précisé que le 2 juillet 2014, le Juge aux Affaires familiales avait fixé la résidence de l'enfant au domicile du père ;
Attendu que le service chargé de la mesure en milieu ouvert, l'AECJF, a indiqué dans une note du 16 juin 2015 que Mme Y..., après avoir été hospitalisée au CHS Esquirol, avait intégré le CHS de La Valette depuis novembre 2014, que le psychologue évoquait un fond dépressif face auquel Charly luttait activement par son agitation, et que l'école notait également une régression chez Charly depuis la rentrée de Pâques ;
Attendu que M. Mickaël X... demande à titre principal la levée du placement et à titre subsidiaire, la désignation de sa mère en qualité de tiers digne de confiance ;
Attendu qu'il fait valoir qu'il justifie de ses capacités éducatives par les attestations produites et que s'agissant de Charly, les enseignants ne relaient pas l'avis du psychologue ;
Attendu néanmoins que lors de l'audience d'appel, le représentant du service gardien a souligné que Charly a subi des traumatismes du fait des violences conjugales et qu'un état dépressif a été noté chez cet enfant ;
Attendu que ces éléments sont confirmés par la note de l'AECJF du 16 juin 2015 qui précise que malgré un suivi régulier de l'hôpital de jour, Charly est dans une phase de régression et des inquiétudes demeurent sur sa structuration psychique ;
Attendu que la mesure en milieu ouvert s'est révélée insuffisante, qu'au surplus, si les attestations produites par l'appelant invoquent les capacités éducatives du père, il n'en reste pas moins que la note sociale du 22 octobre 2015 précise que bien que sensibilisé à l'absence de soins pour Charly, il s'oppose à ce que la prise en charge soit effectuée à l'hôpital de jour de La Souterraine ;
Attendu par ailleurs que la désignation éventuelle d'un tiers digne de confiance ne pourrait intervenir qu'après une enquête sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est par des motifs précis et pertinents que le premier juge a ordonné le placement ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00080
Date de la décision : 23/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-23;15.00080 ?
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