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23/11/2015 | FRANCE | N°15/00074

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 23 novembre 2015, 15/00074


ARRET N.
RG N : 15/ 00074
AFFAIRE :
M. Romain Y..., Mme Chrystelle X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En a

pplication des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été déba...

ARRET N.
RG N : 15/ 00074
AFFAIRE :
M. Romain Y..., Mme Chrystelle X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Romain Y..., demeurant ...COMPARANT, assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat

Madame Chrystelle X..., demeurant ... COMPARANTE-assistée de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat

APPELANTS
ET : DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Y...et Madame X...ont été entendus en leurs explications ;
Maître ARMAND, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 23 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 2 juillet 2015 par M. Romain Y...et Madame Chrystelle X...du jugement rendu le 12 juin 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- instauré la placement au profit de la mineure Yvanna Y...au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE pour une durée de six mois à compter du 12 Juin 2015,
- accordé à la mère un droit de visite médiatisée à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmit au juge ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge.
- accordé au père, un droit de visite médiatisée à raison (sous réserve qu'il ne soit plus incarcéré, et qu'il en formule la demande) d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmit au juge ;
- précisons qu'une expertise psychiatrique et médico psychologique de la mère sera confiée, par ordonnance séparée au Docteur A...(délai : quatre mois),
- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles la mineure ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE,
- dit que le service devra faire rapport en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au plus tard le 23 novembre 2015.

SUR QUOI

Attendu que M. Romain Y...et Madame Chrystelle X...ont eu ensemble un enfant : Yvanna Y..., née le 21 mai 2015 ;
Attendu que par décision en date du 29 mai 2015, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde a ordonné le remise provisoire de la mineure à l'Aide Sociale à l'Enfance de la Corrèze aux motifs que ce nourrisson apparaissait en situation de danger auprès de sa mère, en raison des difficultés qui étaient les siennes dans la prise en charge d'elle-même et de ses enfants, et que la problématique de santé psychique de la mère, insuffisamment prise en charge, ne permettait pas de s'assurer de la sécurité de ce nourrisson ;
Attendu que la décision déférée a instauré le placement pour une durée de 6 mois à compter du 12 juin 2015 ;
Attendu que ladite décision a relevé que le placement provisoire s'était effectué au centre départemental de l'enfance, la mère ayant finalement accepté d'y séjourner avec l'enfant, qu'au sein de cette structure, il avait été observé notamment une réapparition de propos délirants de sa part, alors que de tels propos avaient déjà été repérés durant sa grossesse, et que la conclusion de ce centre était la suivante :- la prise en charge de cette famille demande une surveillance constante,- l'incohérence et la confusion des propos et attitudes de la mère, actuellement sans traitement, ne permettent pas de lui accorder confiance et interrogent quant au maintien du nouveau-né auprès d'elle ;

Attendu par ailleurs qu'une expertise psychiatrique et médico-psychologique de la mère a été prescrite par ordonnance séparée ;
Attendu que les appelants font valoir que le placement ne paraissait pas nécessaire même pour une courte période, qu'il n'y a pas eu d'avis médical pour dire que la mère avait besoin d'un suivi ou d'un traitement, et que le père a la possibilité de s'occuper de sa fille ;
Attendu cependant que les constatations faites par le premier juge s'appuient sur des évaluations délivrées par des professionnels de santé à savoir :- le docteur B..., pédopsychiatre, qui a souligné que les défenses mises en oeuvre par la mère évoquent une structure de personnalité psychotique,- Madame C..., psychologue, qui a indiqué que la mère souffre d'un trouble grave de la personnalité de type psychotique récurrent et non soigné, en précisant que les mécanismes de défense très actifs pour pallier ses angoisses envahissantes ne lui permettent pas de comprendre l'aide proposée ;

Attendu que la situation de danger est caractérisée dans la mesure où le Dr D..., chef de service à la protection maternelle et infantile, a relevé que l'enfant, faute de réponse maternelle adaptée à ses besoins, présente des signes qui peuvent être délétères pour son développement somatique et neuro-psycho-moteur ;
Attendu par ailleurs que si le père a la possibilité de s'occuper de l'enfant, il ressort de la note d'actualisation du 29 octobre 2015 que les capacités parentales de M. Y...n'ont pas encore été évaluées ;
Attendu enfin que dans l'hypothèse où l'expertise prescrite par ordonnance séparée aurait été déposée, ce document n'a pas été communiqué aux parties et n'a pas été discuté contradictoirement lors de l'audience d'appel, qu'en tout état de cause il sera soumis au juge des enfants lors de l'échéance de la mesure soit avant le 12 décembre 2015 ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo---
PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00074
Date de la décision : 23/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-23;15.00074 ?
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