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16/11/2015 | FRANCE | N°15/00109

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 16 novembre 2015, 15/00109


ARRET N.
RG N : 15/ 109-15/ 110
AFFAIRE :
M. Patrick X...
Mme Manoucheca Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions

de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en au...

ARRET N.
RG N : 15/ 109-15/ 110
AFFAIRE :
M. Patrick X...
Mme Manoucheca Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 SEPTEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Patrick X..., demeurant ...COMPARANT-assisté de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT
ET :
Madame Manoucheca Y..., demeurant ...NON COMPARANTE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Monsieur Z...;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 19 Octobre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z...a été entendu en ses observations ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Maître LAURENT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur les appels régulièrement relevés les 16 et 18 septembre 2015 par M. X... de l'ordonnance rendue le 8 septembre 2015 par la Vice-Présidente placée déléguée auprès du Tribunal de Grande Instance de Guéret et désignée en qualité de Juge des Enfants qui a, avec exécution provisoire, suspendu le droit de visite de M. X....

SUR QUOI

Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 109 et 15/ 110, qu'il convient d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y...ont eu ensemble deux enfants :- Cévrine, née le 21 février 2005,- Teddy, né le 30 mars 2006 ;

Attendu que la séparation du couple est intervenue en 2006 et que la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère par décision du Juge aux Affaires Familiales ;
Attendu que le placement des mineurs a été ordonné le 5 janvier 2012 puis renouvelé par jugements des 10 novembre 2010, 23 novembre 2011, 5 novembre 2012 et 2 octobre 2014 ;
Attendu que le jugement du 2 octobre 2014 a été confirmé par arrêt du 3 avril 2015 ;
Attendu que la décision déférée du 8 septembre 2015 a été rendue au vu de notes de situation du service gardien indiquant que M. X... est dans la toute puissance à l'égard de ses enfants et du service éducatif, qu'il fixe son droit de visite à son gré et est souvent absent aux visites prévues ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, le représentant du service gardien a indiqué qu'un travail devait être entrepris avec M. X... pour reprendre l'exercice des droits de visite ;
Attendu que les notes de situation du service gardien faisaient ressortir un comportement inadapté du père et contraire à l'intérêt de ses enfants, M. X... se présentant notamment au service dans un grand état d'énervement et refusant tout dialogue ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a suspendu le droit de visite jusqu'à ce jour ;
Attendu cependant qu'il importe que les liens entre le père et ses enfants ne soient pas trop distendus, l'objectif étant de revenir progressivement à une situation normale, que pour ce motif le droit de visite du père sera rétabli sur un rythme minimal d'une fois tous les deux mois et ce à compter du 1er décembre 2015 ;
Attendu par ailleurs que dans l'hypothèse où l'une des parties souhaiterait que le service gardien ait recours à un organisme distinct pour l'organisation du droit de visite, il appartiendra à la partie la plus diligente d'en référer au Juge des Enfants ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 15/ 000109 et 15/ 000110,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a suspendu le droit de visite de M. X... jusqu'à ce jour,
L'infirme pour la période postérieure et dit qu'à compter du 1er décembre 2015, M. X... bénéficiera d'un droit de visite en présence d'un ou plusieurs tiers éducatifs sur un rythme minimal d'une fois tous les deux mois, dont les modalités seront fixées par le service gardien, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00109
Date de la décision : 16/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-16;15.00109 ?
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