ARRET N.
RG N : 15/ 00076
AFFAIRE :
M. Didier X..., Mme Sandra Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Didier X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
Madame Sandra Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS
ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Monsieur Z... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 19 Octobre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses observations ;
Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 3 juillet 2015 par Monsieur X... et Madame Y... du jugement rendu le 22 juin 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement d'Elodie X... et Cindy X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET jusqu'au 30 juin 2016,
- dit que le droit de visite des parents sera organisé sous le contrôle du Juge des Enfants par le service gardien,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations familiales et sociales auxquelles les mineures ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur aux parents et que le bénéfice des allocations familiales auxquelles les mineures ouvrent droit seront directement versées à l'organisme débiteur au service gardien,
- dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que M. X... et Madame Y... sont les parents de deux enfants mineurs :- Elodie X..., née le 26 décembre 2003,- Cindy X..., née le 28 juin 2008 ;
Attendu qu'en juin 2014, le Conseil Général de la Creuse a informé la Juge des Enfants de l'intervention des services de gendarmerie au domicile des parents suite à un appel d'Elodie dénonçant des violences commises sur elle par son père ;
Attendu que le placement des enfants a été ordonné le 30 juin 2014 au motif principal que cette décision s'imposait afin de protéger Elodie et Cindy des défaillances parentales, d'un quotidien familial anxiogène et insécurisant, et de tout nouveau risque de passage à l'acte violent de M. X... ;
Attendu que la décision déférée a renouvelé ledit placement aux motifs, d'une part qu'il ressort du rapport éducatif et de l'audience que l'instabilité du couple parental reste chronique et obère ainsi toutes les tentatives d'accompagnement éducatif auprès d'eux, d'autre part que la mesure s'avère positive pour les filles ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, le conseil de M. X... et de Madame Y... a fait valoir que si le maintien du placement était accepté par les appelants, ceux-ci maintenaient leur demande de dessaisissement ;
Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à juste titre considéré que le placement devait être renouvelé pour une durée d'un an, les visites continuant à être médiatisées ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée ;
Attendu qu'il ressort des notes d'audience que la demande de dessaisissement avait été formulée en première instance ;
Attendu que M. X... et Madame Y... habitent dans le département du Puy de Dôme depuis octobre 2014, ce fait étant confirmé par les rapports sociaux ;
Attendu que ce nouveau domicile apparaît stable et justifie un dessaisissement en raison des règles de compétence territoriale ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant, ordonne le dessaisissement du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret de la procédure suivie à l'égard des mineures Elodie X... et Cindy X... au profit du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.