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09/11/2015 | FRANCE | N°15/00068

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 09 novembre 2015, 15/00068


ARRET N.

RG N : 15/ 00068
AFFAIRE :
Mme Alexandra X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code d

e procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience en chambre du conseil,...

ARRET N.

RG N : 15/ 00068
AFFAIRE :
Mme Alexandra X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Alexandra X..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me MANDON-BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES ; APPELANTE

ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représenté par Monsieur Y... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 05 Octobre 2015, en Chambre du Conseil :

Maître MANDON-BARDAUD-CAUSSADE, avocat, sollicite pour le compte de Madame Alexandra X..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Y... a été entendu en ses observations ;
Madame X...a été entendue en ses explications ;
Maître MANDON-BARDAUD-CAUSSADE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 09 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel réguliérement relevé le 22 juin 2015 par Madame Alexandra X...de l'ordonnance rendue le 15 juin 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire, suspendu le droit de visite maternel ;
SUR QUOI
Attendu que vu l'urgence, il convient d'accorder à Madame X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 Juillet 1991 ;
Attendu qu'il est constant que les mineurs Rachel et Vassili X..., nés respectivement les 27 juin 2007 et 1er décembre 2009, font l'objet d'une mesure de placement, renouvelée pour la dernière fois le 13 février 2015 ;
Attendu que dans une note de situation en date du 11 juin 2015, le service gardien a indiqué que lors d'une visite médiatisée Madame X...a menacé tant verbalement que physiquement les personnels de l'Aide Sociale à l'Enfance ;
Attendu que la décision déférée a été rendue au visa de ladite note et a indiqué dans la motivation que le droit de visite devait être suspendu jusqu'à ce que Madame X...soit en mesure de respecter les règles posées ;
Attendu que si Madame X...a contesté par la suite avoir tenu les propos qui lui sont imputés, il n'en reste pas moins que l'altercation n'a pu que perturber les enfants, que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ;
Attendu que lors de l'audience d'appel le représentant du service gardien a indiqué que le projet était de rétablir un droit de visite médiatisé ;
Attendu qu'il convient de prendre acte de ce projet et également du fait que lors de l'audience d'appel Madame X...a reconnu s'être emportée lors des incidents relatés dans la note du 11 juin 2015 ;
Attendu en conséquence que Madame X...bénéficiera à nouveau d'un droit de visite médiatisée à compter du 1er décembre 2015, l'ordonnance déférée étant complétée en ce sens ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Accorde à Madame Alexandra X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit qu'à compter du 1er décembre 2015, Madame X...bénéficiera à nouveau d'un droit de visite en présence d'un ou plusieurs tiers éducatifs sur un rythme minimal d'une fois par mois,
Dit qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00068
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-09;15.00068 ?
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