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09/11/2015 | FRANCE | N°15/00067

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 09 novembre 2015, 15/00067


ARRET N.

RG N : 15/ 00067
AFFAIRE :
Mme Alexandra X..., Mme Catherine Y...curatrice de Mme X...Alexandra
M. Dimitri Z...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 JUIN 2015, par le JUGE DES EN

FANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des disposit...

ARRET N.

RG N : 15/ 00067
AFFAIRE :
Mme Alexandra X..., Mme Catherine Y...curatrice de Mme X...Alexandra
M. Dimitri Z...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Alexandra X..., demeurant ..., COMPARANTE-assistée de Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE

Madame Catherine Y...curatrice de Mme X...Alexandra, MSA LIMOUSIN SERVICE-...COMPARANTE en personne

ET :
Monsieur Dimitri Z..., demeurant ...NON COMPARANT

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représenté par Monsieur A... ;

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET CEDEX NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 05 Octobre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur A... a été entendu en ses observations ;
Madame X...et Madame Y..., curatrice de Madame X..., ont été entendues en leurs explications ;
Maître JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat, a été entendu en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 09 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 18 juin 2015 par Madame Alexandra X...du jugement rendu le 2 juin 2015 par le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le renouvellement du placement de Maelys Z...-X...auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET à compter du 8 juin 2015 et jusqu'au 30 juin 2016,
- dit que le droit de visite des parents sera organisé sous notre contrôle par le service gardien,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,
- dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,

- ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée au profit de Maelys Z...-X...,

- déchargé en conséquence l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET de la mesure ;

SUR QUOI,

Attendu que la mineure Maelys Z...-X..., née le 12 novembre 2008, a fait l'objet d'un placement en urgence à l'Aide Sociale à l'Enfance du Puy de Dôme le 24 décembre 2008 ;
Attendu que ce placement était motivé par des conditions de vie très précaires au domicile et une immaturité des parents ;
Attendu que ledit placement a été renouvelé depuis, étant précisé que le 8 janvier 2015, le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand s'est dessaisi au profit du Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Guéret ;
Attendu que la décision déférée a considéré qu'il était indispensable de continuer à offrir à Maelys un cadre éducatif et quotidien sécurisant ;
Attendu qu'il n'est pas établi que la situation de danger ayant motivé le placement initial ait disparu, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a renouvelé le placement ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, Madame X...sollicite la mise en place d'un droit d'hébergement ainsi que le versement des prestations familiales ;
Attendu cependant qu'il ressort du rapport social daté du 28 septembre 2015 et émanant du service gardien que lors des droits de visite, Madame X...a besoin d'être guidée dans son rôle de mère ;
Attendu par ailleurs que lors de l'audience d'appel, le représentant du service gardien a indiqué que la relation entre la mère et la fille doit être étayée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la mise en place d'un droit d'hébergement avec versement des prestations familiales est prématurée, qu'il y a lieu néanmoins de prévoir pour Madame X...un droit de visite libre à compter du 1er janvier 2016 et ce afin de préparer un éventuel droit d'hébergement, le jugement déféré étant complété en ce sens ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dit qu'à compter du 1er janvier 2016, Madame X...bénéficiera deux fois par mois d'un droit de visite libre d'une durée minimale de trois heures, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
Déboute Madame X...du surplus de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00067
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-09;15.00067 ?
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