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09/11/2015 | FRANCE | N°15/00066

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 09 novembre 2015, 15/00066


ARRET N.
RG N : 15/ 00066-15/ 00069
AFFAIRE :
M. Mustapha X..., Mme Tiffany Liliane Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA C

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En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a...

ARRET N.
RG N : 15/ 00066-15/ 00069
AFFAIRE :
M. Mustapha X..., Mme Tiffany Liliane Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Tiffany Liliane Y..., demeurant ...COMPARANTE, assistée de Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Mustapha X..., demeurant ... NON COMPARANT, représenté par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS
ET :
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Monsieur KIEFFER

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 05 Octobre 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître DHAEZE-LABOUDIE, avocat, conseil des mineurs Aliah et Kaina ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur KIEFFER a été entendu en ses observations ;
Madame Y...a été entendue en ses explications ;
Maître GALINET, Maître BENAIM et Maître DHAEZE-LABOUDIE, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 09 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur les appels régulièrement relevés :- le 18 juin 2015 par Madame Tiffany Y...,- le 22 juin 2015 par M. Mustapha X..., du jugement rendu le 5 juin 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a accordé au père un droit de visite médiatisé au service une fois par mois selon les modalités définies en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties d'en référer au juge en cas de difficulté.

SUR QUOI

Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 00066 et 15/ 00069, qu'il convient d'en ordonner la jonction en application de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que M. Mustapha X...et Madame Tiffany Y...ont eu ensemble trois enfants :- Aliah, née le 13 juillet 2005,- Kaïna, née le 3 décembre 2006,- Mellyna, née le 26 juin 2011 ;

Attendu que suite à des actes de violence commis par le père sur la mère, les mineures ont fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 26 octobre 2012, le placement étant renouvelé pour un an le 30 avril 2013 ;
Attendu que ledit placement a été renouvelé de nouveau les 16 avril 2014 et 7 avril 2015 étant précisé que par jugement du Tribunal Correctionnel de Limoges en date du 12 septembre 2014, M. X...a été condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour violences aggravées sur la personne de Madame Y...;
Attendu que le jugement déféré du 5 juin 2015 a considéré que s'il convenait d'accorder au père un droit de visite médiatisé, le rythme desdites visites devait être moins soutenu qu'auparavant et ce compte tenu du laps de temps passé sans contact, des changements intervenus depuis le procès et des craintes verbalisées par Aliah et Kaïna ;
Attendu que Madame Y...demande une suspension ou, le cas échéant, une restriction du droit de visite médiatisé en faisant valoir qu'il y a eu un traumatisme profond ;
Attendu que le conseil des mineures indique qu'une suspension du droit de visite aurait été nécessaire, le travail n'ayant pas été fait du côté du père ;
Attendu que M. X...sollicite un élargissement de son droit de visite ;
Attendu que la suspension du droit de visite de l'un des parents ne peut être ordonnée que si l'attitude de ce parent est contraire à l'intérêt de l'enfant ;
Attendu que dans son rapport de situation du 6 mars 2015, le service gardien notait que les trois filles sont actuellement dans des situations très fragiles et demandent à être encadrées par les professionnels en cas d'éventuelles visites au service, qu'il relevait également que si M. X...a du mal à mesurer l'impact de son geste lors de l'agression, il a toujours eu des discours bienveillants à l'égard de ses trois filles ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation est susceptible d'évolution à la condition que les droits de visite du père soient étroitement encadrés, qu'au surplus une suspension du droit de visite aboutirait à une perte totale de contact entre le père et ses filles ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 00066 et 15/ 00069,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00066
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-09;15.00066 ?
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