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09/11/2015 | FRANCE | N°15/00064

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 09 novembre 2015, 15/00064


ARRET N.
RG N : 15/ 00064
AFFAIRE :
Mme Nadia X...
M. Slimane Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, UDAF DE L'INDRE agissant en qualité de tuteur de Madame Nadia X...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 d...

ARRET N.
RG N : 15/ 00064
AFFAIRE :
Mme Nadia X...
M. Slimane Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, UDAF DE L'INDRE agissant en qualité de tuteur de Madame Nadia X...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Nadia X..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE

en présence de : Madame Z...-UDAF DE L'INDRE agissant en qualité de tuteur de Madame Nadia X..., demeurant 40, bis avenue Pierre de Coubertin-36000 CHATEAUROUX
ET :
Monsieur Slimane Y..., demeurant ...COMPARANT-assisté de Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représentée par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 05 Octobre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses observations ;
Madame X...et Monsieur Y...ont été entendus en leurs explications ;
Maître GOLFIER-ROUY et Maître DHAEZE-LABOUDIE, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 09 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 12 juin 2015 par Madame X...du jugement rendu le 10 juin 2015 par la Vice-Présidente placée au Tribunal de Grande Instance de Limoges agissant en remplacement de la Juge des Enfants qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Sofiane X...au Département de la Haute-Vienne (PSE) à LIMOGES pour une durée D'UN AN à compter du 15 juin 2015,
- dit qu'à l'expiration du délai d'un an l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,
- dit que Madame X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois, outre une rencontre accompagnée par mois et quelques jours durant les vacances scolaires avec élargissement possible, selon les modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit que Monsieur Y...bénéficiera d'un droit de visite trois samedis par mois avec élargissement possible comprenant éventuellement un découché,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure,
- dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au Conseil Général.

SUR QUOI

Attendu que le mineur Sofiane X...est né le 12 avril 2009 de Slimane Y...et de Nadia X...;

Attendu que suite à la séparation des parents, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence de Sofiane au domicile de la mère ;
Attendu que le 11 janvier 2010, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Sofiane afin de soutenir la mère dans sa prise en charge et de laisser une place au père en précisant que cette mesure était soumise à l'obligation pour la mère de justifier d'un suivi médical ;
Attendu que Sofiane a été placé chez son père par jugement en date du 28 janvier 2011, ledit placement ayant été renouvelé les 27 janvier 2012 et 24 janvier 2013 ;
Attendu que par ordonnance en date du 27 septembre 2013, Sofiane a été confié provisoirement au département de la Haute Vienne aux motifs, d'une part que M. Y...n'avait pas obtenu l'autorisation du juge aux affaires familiales aux fins d'emmener Sofiane avec lui pour un voyage en Algérie et que pour autant il n'envisageait pas d'annuler son voyage, d'autre part que M. Y...était de plus en plus en difficulté avec Sofiane à raison de ses problèmes de comportement ;
Attendu que ledit placement a été maintenu pour une période de 8 mois et ce par jugement en date du 15 octobre 2013, puis renouvelé pour un an par jugement du 10 juin 2014 ;
Attendu que la décision déférée a renouvelé le placement aux motifs que la situation n'a pas suffisamment évolué pour qu'une mainlevée soit ordonnée, que les troubles du comportement de Sofiane, même s'ils se sont amoindris, questionnent toujours, et qu'en outre, le positionnement paternel, les récentes révélations et l'absence de collaboration du couple ne permettent pas d'envisager un retour chez le père ;
Attendu que Madame X...sollicite à titre principal le retour de l'enfant à son domicile et, à titre subsidiaire, le placement de Sofiane dans une famille proche de son domicile ;
Attendu qu'à l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que rien n'évolue positivement depuis deux ans, que sa situation personnelle s'est stabilisée et que M. Y...ne demande pas le retour de Sofiane à son domicile ;
Attendu qu'il ressort du rapport de fin de mesure en date du 19 mai 2015 que Sofiane a progressé dans la gestion de la vie quotidienne, qu'il est de plus en plus autonome et parvient à s'individualiser davantage de l'adulte qui s'occupe de lui, et que sur le plan des apprentissages, il possède les aptitudes cognitives pour un passage en CP à la rentrée ;
Attendu cependant que le même rapport relève que tous ces acquis restent fragiles, manquent de consolidation et peuvent ramener le mineur à une situation régressive, Sofiane semblant toujours envahi par ses troubles du comportement cumulés à un état d'agitation excessif et qui interrogent les adultes sur la présence possible d'un trouble de l'hyperactivité ;
Attendu que ces éléments caractérisent le maintien d'une situation de danger justifiant le renouvellement du placement ;
Attendu que s'agissant de la demande principale de Madame X..., il est nécessaire qu'un bilan de l'exercice des droits d'hébergement soit effectué au préalable et ce sur une période significative ;
Attendu que le choix de la famille d'accueil relève du service gardien ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00064
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-09;15.00064 ?
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