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09/11/2015 | FRANCE | N°15/00063

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 09 novembre 2015, 15/00063


ARRET N.
RG N : 15/ 00063-15/ 00093
AFFAIRE :
Mme Marie-Bernadette X...-Y...
M. Didier Z...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a ét...

ARRET N.
RG N : 15/ 00063-15/ 00093
AFFAIRE :
Mme Marie-Bernadette X...-Y...
M. Didier Z...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Marie-Bernadette X...-Y..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Marie-france GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE

ET :
Monsieur Didier Z..., demeurant ...NON COMPARANT, représenté par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 05 Octobre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses observations ;
Madame X...-Y...a été entendue en ses explications ;
Maître GALBRUN et Maître OLIVE, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 09 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---

La Cour statue sur les appels régulièrement relevés par Mme X...-Y...:

le 12 juin 2015 du jugement rendu le 04 juin 2015 par la vice-présidente placée au Tribunal de grande instance de Limoges agissant en remplacement du Juge des enfants qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Y...-- Z...Océane au Département de la Haute-Vienne (PSE) pour une durée d'un an à compter du 16 juin 2015 ;
- dit qu'à l'expiration du délai d'un an l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée ;
- dit que les droits de visites de Mme X...s'exerceront deux fois par mois avec élargissement progressif sur des temps plus longs en fonction du positionnement de chacun, selon les modalités qui seront déterminées à l'amiable par les services éducatifs ayant le mineur en charge et la famille, à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés ;
- dit que M. Z...bénéficiera d'un droit de visite médiatisé, une fois par mois, avec élargissement progressif incluant éventuellement une sortie, en fonction du positionnement de chacun, selon les modalités qui seront déterminées à l'amiable par les services éducatifs ayant le mineur en charge et la famille, à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés ;
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure ;
- dit que les prestations sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées par l'organisme débiteur à la mère ;
le 31 juillet 2015 de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2015 par la vice-présidente placée au Tribunal de grande instance de Limoges agissant en remplacement du Juge des enfants qui a :
- suspendu les droits de visite et d'hébergement de Mme X...;
- dit que Mme X...bénéficiera d'un droit de visite médiatisé à raison d'une fois par mois, dans l'attente de l'amélioration de la situation, à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés.

SUR QUOI,

Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 00063 et 15/ 00093, qu'il convient dès lors d'en ordonner la jonction en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que la mineure Océane Y...-- Z...est née le 03 avril 2005 de Didier Z...et de Marie-Bernadette Y...;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée en faveur d'Océane le 29 juin 2011 ;
Attendu que dès la mise en place de cette mesure, Mme Y...a fait état de crises importantes et violentes d'Océane et de menaces tant envers sa mère qu'envers elle-même, que la situation s'est encore dégradée suite aux révélations par Océane des agressions sexuelles qu'elle avait subies ;
Attendu par ailleurs que l'expertise psychologique qui avait été réalisée faisait état d'une instabilité et d'un mal être de la mineure ;
Attendu qu'au vu de ces éléments la Juge des enfants a rendu une ordonnance de placement provisoire le 23 janvier 2012 ;
Attendu que ledit placement a été maintenu le 13 février 2012 puis renouvelé les 13 juillet 2012 et 27 juin 2013 ;
Attendu que par suite à une mainlevée intervenue le 25 avril 2014, le placement de la mineure a été instauré de nouveau le 24 juin 2014 ;
Attendu que le juge déféré du 04 juin 2015 a renouvelé le placement aux motifs principaux, d'une part que le placement avait été décidé en juin 2014 après un retour au domicile maternel durant lequel les mises en danger d'Océane avaient été nombreuses et le couple parental insuffisamment cadrant et rassurant, d'autre part que si depuis le placement d'Océane en famille d'accueil, son comportement avait été difficile à appréhender, elle avait cependant bien investi sa scolarité et obtenu d'excellents résultats durant l'année de CM1.
Attendu par ailleurs que l'ordonnance déférée du 16 juillet 2015 a restreint le droit de visite et d'hébergement de la mère au motif principal que l'ensemble des intervenants soulignait un climat familial totalement pathogène et insécure alors que le ressenti de sécurité est la condition indispensable à la construction de l'apaisement de la mineure ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, Mme X...-Y...a sollicité un droit d'hébergement à son profit en faisant valoir qu'Océane était plus calme et allait mieux ;
Attendu que le rapport de fin de mesure en date du 06 mai 2015 indique que le comportement d'Océane reste complexe à appréhender au quotidien, qu'au cours des premiers mois Océane a connu plusieurs crises de colère jusqu'à une intervention des pompiers et une hospitalisation au début du mois d'octobre, et que la mineure bénéficie toujours d'un suivi en pédopsychiatrie ;
Attendu au surplus qu'il ressort des débats lors de l'audience d'appel qu'Océane est très agressive avec les adultes et les autres enfants ;
Attendu que ces éléments constituent une situation de danger dans la mesure où l'équilibre de la mineure reste très fragile, qu'au surplus il est nécessaire de prévenir tout nouvel échec en cas de retour prématuré au domicile maternel ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré du 04 juin 2015 sera confirmé en ce qu'il a ordonné le renouvellement du placement ;
Attendu que s'agissant du droit de visite de Mme X...-Y..., la note d'information du service gardien du 15 juillet 2015 indique que ce droit de visite se déroule de nouveau de manière conflictuelle, la fillette opposant sa toute puissance aux difficultés maternelles ;
Attendu que cette situation ne permet pas la mise en place immédiate d'un droit d'hébergement ;
Attendu néanmoins que lors de l'audience d'appel, le représentant du service gardien a indiqué que la relation mère-enfant doit être retravaillée, qu'il est donc nécessaire que le droit de visite de Mme X...-Y...soit maintenu sur un rythme minimal d'une fois toutes les trois semaines et ce suivant les modalités fixées au dispositif ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 00063 et 15/ 00093,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée du 04 juin 2015 en ses dispositions relatives au renouvellement du placement et au droit de visite de M. Z....
Infirme la décision déférée du 04 juin 2015 en ses dispositions relatives au droit de visite de Madame X...ainsi que la décision déférée du 16 Juillet 2015,
Et statuant à nouveau,
Accorde à Madame X...un droit de visite en présence d'un ou plusieurs tiers éducatifs sur un rythme minimal d'une fois toutes les trois semaines, dont les modalités seront déterminées par le service gardien, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficultés,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00063
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-09;15.00063 ?
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