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23/10/2015 | FRANCE | N°15/00060

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 23 octobre 2015, 15/00060


ARRET N.
RG N : 15/ 00060
AFFAIRE :
Mme Karine X...
M. Bruno Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle B... Y..., M. A...Y...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION

DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'a...

ARRET N.
RG N : 15/ 00060
AFFAIRE :
Mme Karine X...
M. Bruno Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle B... Y..., M. A...Y...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Karine X..., demeurant...-87800 LA MEYZE COMPARANTE assistée de Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 3535 du 23/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur Bruno Y..., demeurant...-87100 LIMOGES COMPARANT en personne

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 28 Septembre 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître GAVINET, avocat, Conseil de A...Y... et hors la présence de B... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Hors la présence des parties et en présence des avocats, B... a été entendue par la Cour ;
Hors la présence de B... et en présence des autres parties et des avocats :
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître DOIZON et Maître GAVINET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 23 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé par Madame X... du jugement rendu le 5 juin 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Y... A...auprès du Département de la Haute-Vienne (PSE) à LIMOGES pour une durée de un an à compter de ce jour,
- dit que le service devra adresser au juge des enfants un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,
- accordé aux parents un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à l'amiable en concertation avec le service gardien, à charge d'en référer au juge en cas de difficulté,
- dit que les prestations sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au Conseil Général,
- donné mainlevée à compter de ce jour de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par le Département de la Haute-Vienne au profit de B... Y... ;

SUR QUOI

Attendu que les mineurs B... et A...Y..., nées le 22 avril 1999, ont fait l'objet d'un signalement dès juillet 1999, l'enquête sociale consécutive à ce signalement ayant confirmé qu'elles grandissaient dans un contexte instable et peu sécurisant du fait des relations fluctuantes de leurs parents ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée du 11 février 2000 au 11 février 2001 et du 9 juillet 2008 au 10 mars 2011 ;
Attendu que A...a fait l'objet d'un placement du 3 octobre 2012 au 16 avril 2013 puis de nouveau à partir du 31 octobre 2014 ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives au renouvellement du placement de A...ne font l'objet d'aucune contestation de la part des parties, Madame X... limitant son appel à la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée au profit de B... Y... ;
Attendu que le jugement déféré a mis un terme à ladite mesure au motif de la bonne évolution globale de B... ;
Attendu cependant qu'il ressort des débats lors de l'audience d'appel que B... n'est plus scolarisée, n'ayant passé qu'une demi-journée au collège lors de la dernière rentrée scolaire ;
Attendu que la mineure a indiqué rechercher un apprentissage dans le secteur de la petite enfance ;
Attendu que le conseil de l'appelante a fait valoir que l'absence de scolarisation représente un danger et qu'une mesure en milieu ouvert pourrait améliorer la situation de B... ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la bonne évolution constatée par le jugement du 5 juin 2015 n'a pas duré plus de trois mois, qu'en effet la déscolarisation de la mineure intervient dans un climat très fragile où le manque de communication entre les parents persiste toujours ; que cette situation compromet l'équilibre de B... et constitue une source de danger ;
Attendu qu'il convient dès lors d'instaurer à nouveau une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de B..., le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME la décision déférée en ses dispositions relatives à la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée à l'égard de la mineure B... Y... et statuant à nouveau sur ce point,
INSTAURE une mesure D'ASSISTANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT à l'égard de la mineure B... Y... pour une durée D'UN AN à compter de ce jour,
CONFIE l'exercice de cette mesure au Département de la Haute-Vienne, Pôle Solidarité Enfance-11 rue François Chénieux-87031- LIMOGES CEDEX 1,
DIT que ce service devra adresser au Juge des Enfants un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure et en référer au juge en cas de difficulté.
CONFIRME la décision déférée en ses autres dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00060
Date de la décision : 23/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-23;15.00060 ?
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