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23/10/2015 | FRANCE | N°15/00059

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 23 octobre 2015, 15/00059


ARRET N.
RG N : 15/ 00059
AFFAIRE :
Mme Martine X...
M. Jean-Pierre Y...
ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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ARRET N.
RG N : 15/ 00059
AFFAIRE :
Mme Martine X...
M. Jean-Pierre Y...
ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Martine X..., demeurant ...-23270 CLUGNAT COMPARANT-assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 3438 du 26/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant ...-23220 BONNAT NON COMPARANT

ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF), demeurant 8-10 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET représentée par Monsieur CUBIZOLLES ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 28 Septembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur CUBIZOLLES a été entendu en ses observations ;
Madame X...a été entendue en ses explications ;
Maître LAURENT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 23 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 13 mai 2015 par Madame Martine X...du jugement rendu le 17 avril 2015 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée au profit de Benjamin Y...à compter de ce jour,
- déchargé en conséquence l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET de la mesure,
- ordonné la clôture de la présente procédure.
SUR QUOI
Attendu que le mineur Benjamin Y...est né le 6 février 1998 de Jean-Pierre Y...et de Martine X...;
Attendu que Madame X...a saisi la Juge des Enfants le 26 février 2013 en faisant valoir que la résidence de Benjamin avait été fixée chez le père et qu'elle ne parvenait plus à voir son fils ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 30 avril 2013 au motif principal d'un mal-être du mineur dans le milieu scolaire en lien avec ses relations avec sa mère ;
Attendu que ladite mesure a été renouvelée le 7 avril 2014 ;

Attendu que la décision déférée a ordonné la mainlevée de la mesure aux motifs de l'absence de danger dans la situation de Benjamin, de son évolution positive et de l'incapacité de la mesure à travailler sur la relation mère-fils ;

Attendu que Madame X...fait valoir qu'aucune tentative de rencontre médiatisée n'a été organisée ;
Attendu cependant que dans le cas d'un adolescent proche de la majorité, une rencontre médiatisée ne peut être mise en place que si la relation mère-fils a été travaillée au préalable, qu'en l'espèce cette condition n'est pas remplie ;
Attendu par ailleurs que l'intervention du juge des enfants n'est possible que si le mineur est en situation de danger, que compte tenu de l'évolution positive de Benjamin, les conditions posées par les articles 375 et suivants du Code civil ne sont pas réunies ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00059
Date de la décision : 23/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-23;15.00059 ?
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