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23/10/2015 | FRANCE | N°15/00049

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 23 octobre 2015, 15/00049


ARRET N.
RG N : 15/ 00049
AFFAIRE :
Mme Caroline X...
M. Arnaud Willi Aurélien Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE

LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affai...

ARRET N.
RG N : 15/ 00049
AFFAIRE :
Mme Caroline X...
M. Arnaud Willi Aurélien Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Caroline X..., demeurant ...-19000 Tulle COMPARANTE-assistée de Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE

APPELANTE
ET :
Monsieur Arnaud Willi Aurélien Y..., demeurant ...-23100 LA COURTINE COMPARANT en personne ;

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 28 Septembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître CHARMEY, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 23 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 21 avril 2015 par Madame Caroline X... du jugement rendu le 14 avril 2015 par le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Brive qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure de placement du mineur Hugo Y...-- X... au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE pour une durée d'un an à compter du 15 avril 2015,- accordé à chaque parent un droit de visite, à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE,- disons que ce service devra faire parvenir au juge des enfants un rapport en cas d'incident,- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au plus tard le 23 mars 2016.

SUR QUOI,
Attendu que Monsieur Y... et Madame X... sont les parents de Hugo Y...-X..., ne le 29 août 2010 ;
Attendu que Hugo a fait l'objet d'un placement provisoire ordonné par le Parquet de Brive le 5 avril 2013 ;
Attendu que ce placement a été motivé notamment par le conflit entre les parents au sujet de l'enfant depuis leur séparation ainsi que par les problèmes personnels de la mère ;
Attendu que le placement a été renouvelé depuis, le dernier renouvellement ayant été prescrit par la décision déférée ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, Madame X... demande que son droit de visite soit élargi ;
Attendu que le Ministère Public conclut à l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où l'appelante aurait dû présenter sa demande devant le premier juge, la décision déférée prévoyant la saisine du Juge des enfants par le premier juge en cas de désaccord sur le droit de visite ;
Attendu qu'en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, la contestation de l'appelante porte en fait sur la fréquence minimale du droit de visite fixée par la décision déférée, qu'au surplus la disposition prévoyant la saisine du premier juge n'interdit pas aux parties de relever appel de la décision ;
Attendu en conséquence que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel n'est pas fondé ;
Attendu que c'est par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que la situation de danger ayant motivé le placement initial n'avait pas disparu, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a renouvelé le placement ;
Attendu qu'il ressort tant du rapport établi par le Conseil Général que des débats lors de l'audience d'appel que la mère est très attachée à son fils, qu'au surplus les liens de l'enfant avec ses parents doivent être maintenus le plus régulièrement possible ;
Attendu que le droit de visite des parents sera donc modifié suivant les modalités prévues au dispositif ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite des parents et statuant à nouveau sur ce point,
Accorde à chaque parent un droit de visite d'une durée d'au moins deux heures et trente minutes et sur un rythme minimal de deux fois par mois,
Dit que ce droit de visite pourra être médiatisé et s'élargir éventuellement à un droit d'hébergement à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des enfants en cas de difficulté,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00049
Date de la décision : 23/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-23;15.00049 ?
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