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23/10/2015 | FRANCE | N°15/00041

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 23 octobre 2015, 15/00041


ARRET N.
RG N : 15/ 00041-15/ 00046
AFFAIRE :
Mme Sandrine X..., M. Sébastien Frédéric Y...
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE,, UDAF DU LOT
LS/ MCM

AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'une décision prononcée le 18 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de proc...

ARRET N.
RG N : 15/ 00041-15/ 00046
AFFAIRE :
Mme Sandrine X..., M. Sébastien Frédéric Y...
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE,, UDAF DU LOT
LS/ MCM

AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'une décision prononcée le 18 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Sandrine X..., demeurant ...-46110 STRENQUELS COMPARANTE en personne ;

Monsieur Sébastien Frédéric Y..., demeurant ...-46110 STRENQUELS COMPARANT en personne ;

APPELANTS
ET :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE, demeurant Place de l'Hotel de Ville-19118 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX NON COMPARANTE

UDAF du LOT, demeurant 51, rue de Brives-BP 157-46003 CAHORS CEDEX 9 représentée par Madame A..., Chef de service ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 août 2015, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 28 septembre 2015 pour permettre à l'UDAF du LOT de comparaître ;
A l'audience du 28 Septembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A..., chef de service de l'UDAF, a été entendue en ses explications ;
Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 23 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur les appels régulièrement relevés :

- le 2 avril 2015 par Madame X...,- le 16 avril 2015 par Monsieur Y...,

du jugement rendu le 18 mars 2015 par le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- instauré une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial l'égard de la famille Sébastien Frédéric Y... et Sandrine X... pour une durée de UN AN à compter du 18 mars 2015,
- délégué compétence au Juge des Enfants de CAHORS aux fins de désigner le service en charge d'exercer cette mesure dans le département de résidence des parents,
- dit qu'un rapport sera adressé en cas d'incident,
- dit qu'un rapport d'échéance sera adressé au plus tard le 26 février 2016 ;

SUR QUOI,

Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 00041 et 15/ 00046, qu'il convient d'en ordonner la jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que Sébastien Y... et Sandrine X... sont les parents de Maëva Y..., née le 17 mars 2012, étant précisé que Sandrine X... a un autre enfant : Raphaël Z..., né le 11 septembre 2009, et dont le père est Olivier Z...;
Attendu que la situation du couple Y...-X...a été signalée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en raison de leurs difficultés au quotidien face à l'éducation des enfants et à la gestion de leur budget ;
Attendu que la décision déférée a été rendue au motif principal que les difficultés des parents se répercutent sur la gestion du budget familial et que ceux-ci doivent être accompagnés pour établir les priorités dans l'intérêt des enfants ;
Attendu cependant qu'il ressort du rapport de situation daté du 22 septembre 2015 et émanant de l'UDAF du Lot que le travail éducatif et la gestion du poste alimentaire peuvent se faire, si le ménage en est d'accord, en partenariat avec l'assistante sociale et la conseillère en économie sociale et familiale du Centre Médico-Social de Saint Céré ;
Attendu au surplus que lors de l'audience d'appel, le représentant de l'UDAF du Lot a indiqué que Monsieur Y... avait mis en place des mensualisations ;
Attendu que dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur Y... et Madame X... aient créé de nouvelles dettes et où rien ne permet de mettre en doute leur capacité à respecter les mensualisations mises en place, la mesure d'aide à la gestion du budget familial n'apparaît dès lors pas justifiée et sa mainlevée sera ordonnée ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 00041 et 15/ 00046,
Déclare les appels recevables,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure d'aide à la gestion du budget familial instaurée à l'égard de la famille de Sébastien Y... et de Sandrine X..., et en conséquence, DÉCHARGE le service de L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES du LOT.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00041
Date de la décision : 23/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-23;15.00041 ?
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