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23/10/2015 | FRANCE | N°15/00036

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 23 octobre 2015, 15/00036


ARRET N.
RG N : 15/ 00036
AFFAIRE :
Mme Marguerite X...
M. Henri X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En ap

plication des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue...

ARRET N.
RG N : 15/ 00036
AFFAIRE :
Mme Marguerite X...
M. Henri X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Marguerite X..., demeurant Centre Départemental de l'Enfance-10 rue Souham BP 238-19012 TULLE CEDEX COMPARANTE, assistée de Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Monsieur Henri X..., demeurant ...-87300 BELLAC COMPARANT, assisté de Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du département Marbot BP 199-19005 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 28 Septembre 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître BRU, avocat, Conseils des mineurs ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X...et Monsieur X...ont été entendus en leurs explications ;
Maître GILLET, Maître PRADIER et Maître BRU, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 23 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 3 avril 2015 par Madame X...du jugement rendu le 20 mars 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure de placement des mineurs Xéna, Meggy, Madison, Brayan, Océane, Lana, Maelon Henri et Nevana confié au Département de la Corrèze, Service de l'Aide Sociale à l'Enfance à TULLE pour une durée d'un an à compter du 22 mars 2015,
- accordé à la mère un droit de visite, à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- précisé que le droit de correspondance de la mère s'exercera sous le contrôle du service gardien
-suspendu, en l'état, le droit de visite et de correspondance du père,
- précisé que les prestations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront verses directement par l'organisme débiteur à l'Association MSA Service Limousin à BRIVE,
- dit que ce service devra faire rapport en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au juge des enfants au plus tard le 2 mars 2016.

SUR QUOI

Attendu que Monsieur et Madame X...ont eu ensemble huit enfants :- Xéna, née le 9 août 1998,- Meggy, née le 8 juillet 1999,- Madison, née le 16 juillet 2000,- Brayan, né le 25 juillet 2001,- Océane, née le 24 octobre 2002,- Lana, née le 26 septembre 2003,- Maelon, né le 27 mai 2007,- Nevana, née le 4 septembre 2013 ;

Attendu que le 1er septembre 2012, Madame X...avait quitté le département de la Haute Vienne pour s'installer à Uzerche avec ses enfants dans le but de se rapprocher du père, incarcéré au centre de détention ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement en date du 16 octobre 2012 ;
Attendu que par ordonnance en date du 11 septembre 2014, les mineurs ont été confiés provisoirement au département de la Corrèze, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert étant par ailleurs levée ;
Attendu que ce placement a été maintenu par jugement du 22 septembre 2014, confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 9 janvier 2015 ;
Attendu que le jugement déféré a renouvelé la mesure de placement des mineurs pour une durée d'un an ;
Attendu que ledit jugement a rappelé les inquiétudes des services sociaux en raison de suspicions de violences conjugales et de violences intra familiales ainsi que la mise en examen du père pour les faits suivants :- privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité,- diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur,- violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime,- violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité,- délaissement de mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sa sécurité ;

Attendu par ailleurs que le rapport d'échéance en date du 16 septembre 2014 mentionnait :- un cadre de vie précaire,- des difficultés à assumer le suivi médical des enfants, jusqu'à des pertes visuelles irréversibles et des négligences dentaires graves,- une scolarité très irrégulière pour Maelon,- des répétitions de violences intra-familiales,- des comportements addicts du père concernant l'alcool et les stupéfiants ;

Attendu au surplus que le rapport en date du 10 mars 2015 relève que Madame X...est dans le déni de ses difficultés de couple et de la problématique familiale ;
Attendu enfin que le dernier rapport d'évolution du 24 septembre 2015 indique que la remise en cause est difficile pour Madame X...;

Attendu qu'il ressort de ces éléments la persistance d'une situation de danger dont la gravité nécessite le renouvellement de la mesure de placement ;

Attendu enfin que si l'appelante fait valoir qu'elle souhaite retrouver son droit de visite, le fait qu'elle n'ait pas pris la mesure de la situation familiale interdit tout élargissement du droit de visite ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00036
Date de la décision : 23/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-23;15.00036 ?
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