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23/10/2015 | FRANCE | N°15/00031

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 23 octobre 2015, 15/00031


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ---==oOo==--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015 ---===oOo===---
ARRET N .
RG N : 15/00031
AFFAIRE :
PROCUREUR GENERAL
Mme Marlène X... Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 FEVRIER 2015 , par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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br> COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ---==oOo==--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015 ---===oOo===---
ARRET N .
RG N : 15/00031
AFFAIRE :
PROCUREUR GENERAL
Mme Marlène X... Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 FEVRIER 2015 , par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS: Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
PROCUREUR GENERAL, près la Cour d'Appel - 17 place d'Aine - 87000 LIMOGES représenté par Monsieur Jean-Michel DESSET, Avocat Général ; APPELANT
ET :
Madame Marlène X... Y..., demeurant au Centre Départemental de l'Enfance - 10 rue Soham - 19000- TULLE COMPARANTE - assistée de Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE substitué par Me AKAKPOVIE, avocat ;
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, HOTEL DU DEPARTEMENT MARBOT BP 199 - 19005 TULLE CEDEX représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE, demeurant 2, rue Souham - 19000 TULLE représenté par Monsieur CHAZETTE ;

EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 28 Septembre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître AKAKPOVIE et Maître BERSAT, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 23 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 16 mars 2015 par le Ministère Public du jugement rendu le 25 février 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- instauré le placement au profit de la mineure X... Y... Marlène au Département de la Corrèze, Service de l'Aide Sociale à l'Enfance à TULLE pour une durée d'un an,
- dit que ce service devra faire parvenir au juge des enfants un rapport en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au plus tard le 4 février 2016. L'affaire a été évoquée une première fois à l'audience du 31 août 2015.
Lors de cette audience, le conseil de X... Y... Marlène a produit une ordonnance du Juge des Tutelles des mineurs du Tribunal de Grande Instance de Tulle datée du 3 juillet 2015 et constatant la vacance de la tutelle de X... Y... Marlène au motif que celle-ci était une mineure isolée aux termes du jugement de la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde .
Par arrêt avant dire droit en date du 10 septembre 2015, la cour a ordonné la réouverture des débats, a renvoyé l'affaire à l'audience du 28 septembre 2015 à 9 heures et a invité le Ministère Public à présenter toutes observations utiles sur le caractère définitif de l'ordonnance du Juge des Tutelles des mineurs.
Lors de l'audience du 28 septembre 2015 , le Ministère Public a fait valoir que la décision du juge des tutelles des mineurs a été induite de la décision préalable du juge des enfants de Brive, certes provisoirement exécutoire mais entreprise en cause d'appel, que l'infirmation par la cour de celle-ci rendrait caduque la décision subséquente du juge des tutelles de Tulle, cette juridiction devenant incompétente " ratione aetatis ", et que le caractère exécutoire et définitif de la décision du juge des tutelles des mineurs de Tulle est donc indifférent au déroulement de la procédure en cause d'appel.
Le département de la Corrèze s'en remet à droit.
X... Y... Marlène conclut à la confirmation de la décision déférée en faisant valoir que l'ordonnance du 3 juillet 2015 du juge des tutelles des mineurs de Tulle est devenue définitive et a autorité de chose jugée, qu'elle produit une attestation de naissance indiquant qu'elle est née le 30 décembre 1998, qu'un examen d'authenticité de ce document réalisé le 19 janvier 2015 précise qu'il a été établi sur un support sécurisé des actes d'état civil congolais, et qu'elle se trouve seule sur le territoire français depuis le 24 décembre 2014.

SUR QUOI
Attendu que l'article 1351 du Code Civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;
Attendu qu'en l'espèce le dispositif de l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs constate simplement la vacance de la tutelle de X... Y... Marlène et en fixe l'organisation après avoir visé le jugement de la Juge des Enfants en date du 25 février 2015 , qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée en ce qui concerne l'âge de l'appelante ;
Attendu que X... Y... Marlène indique être née à Kinshasa (république Démocratique du Congo) le 30 décembre 1998, qu'elle précise que le 23 décembre 2014, sa tante, Madame Z..., qui l'élevait et qui détenait son passeport, a pris l'avion avec elle pour la France, qu'elles ont ensuite pris le train jusqu'à Tulle, et que là Madame Z... s'est absentée sous le prétexte d'aller chercher des vivres et n'est jamais revenue ;
Attendu que la décision déférée a fait droit à la demande de protection de X... Y... Marlène pour les raisons suivantes :
- à son arrivée au centre départemental de l'enfance elle était en possession de l'original d'une attestation de naissance établie par le service de l'état civil de Kinshasa le 31 décembre 2013, sur ce document il est notamment indiqué que la bourgmestre de la commune de Lemba atteste qu'il ressort des documents en sa possession qu'elle est née le 30 décembre 1998 ; - selon le rapport de la police aux frontières du 19 janvier 2015 cette attestation de naissance a été établie sur le support sécurisé des actes d'état civil congolais, - la conclusion du rapport médical ne peut avoir qu'une valeur indicative quant à son âge biologique et celui-ci peut être différent de l'âge civil dès lors qu'il n'existe aucune table d'ossification pour la population africaine ;
Attendu cependant que le 19 janvier 2015, la Brigade Mobile de Recherches de Limoges a émis un avis défavorable pour ce document en indiquant qu'il était délivré à partir des déclarations du demandeur et non à partir d'éléments d'enregistrement d'état civil ;
Attendu au surplus qu'aux termes de l'article 47 du Code civil, l'acte de l'état civil ne peut faire foi si des données extérieures établissent que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Attendu que dans son rapport l'expert désigné, le Docteur A..., indique en conclusion qu'après radiographie osseuse et examen médical de la prétendue X... Y... Marlène, l'âge civil est supérieur à 18 ans ;
Attendu par ailleurs que dans un rapport du 8 mars 2006, l'Académie Nationale de Médecine a conclu que la méthode d'analyse osseuse constitue un cadre référentiel universellement utilisé, aucune différence raciale n'ayant été à ce jour démontrée ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'état civil déclaré dans le document produit ne correspond pas à la réalité et que X... Y... Marlène doit être considérée comme majeure ;
Attendu qu'il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à assistance éducative, la décision entreprise étant infirmée en ce sens ;

---ooOoo--- PAR CES MOTIFS --=oO§Oo=--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme, déclare l'appel recevable,
Au fond, réformant la décision entreprise,
Constate que X... Y... Marlène doit être considérée comme majeure et qu'il n'y a dès lors pas lieu à assistance éducative,
Ordonne la mainlevée du placement instauré au profit de X... Y... Marlène,
Dit que copie de la présente décision sera transmise au Juge des Tutelles de TULLE ainsi qu'au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TULLE.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00031
Date de la décision : 23/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-23;15.00031 ?
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