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06/10/2015 | FRANCE | N°15/00022

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 06 octobre 2015, 15/00022


DOSSIER N° 15/00022
COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE
6 Octobre 2015
SCI LES DAUPHINS
c/
SCI PUYMOREL SARL ETABLISSEMENT LESCURE SCI TRIENNALE

LIMOGES, le 6 Octobre 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 23 Juin 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le

7 juillet 2015 puis sur prorogation au 25 août, 8 septembre, 22 septembre et 6 Octobre 2015,
EN...

DOSSIER N° 15/00022
COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE
6 Octobre 2015
SCI LES DAUPHINS
c/
SCI PUYMOREL SARL ETABLISSEMENT LESCURE SCI TRIENNALE

LIMOGES, le 6 Octobre 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 23 Juin 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2015 puis sur prorogation au 25 août, 8 septembre, 22 septembre et 6 Octobre 2015,
ENTRE :
SCI LES DAUPHINS dont le siège social est 97 rue de Ranelagh 75016 PARIS
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Jacques VAYLEUX, avocat,
ET :
1o- SCI PUYMOREL 19 rue Faro 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
2o- SARL ETABLISSEMENT LESCURE dont le siège social est 19 rue Lieutenant Colonel Faro 19100 BRIVE
3o- SCI TRIENNALE dont le siège social est 7 rue de la Visitation 35000 RENNES
Défenderesses au référé,
Représentée par Maître Corinne ROUQUIE, avocat ;
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 5 octobre 2009, la SCI Triennale a fait procéder à la division de la parcelle dont elle était propriétaire cadastrée BL no102 sise 25 rue Toulzac à Brive-la-Gaillarde en deux parcelles, actuellement cadastrée no385 dont elle reste propriétaire et comprenant un bâtiment, et la parcelle no386 vendue à la SCI Puymorel suivant acte du 9 juin 2011, comprenant une cour et un bâtiment arrière.
L'acte de vente vise précisément la constitution d'une servitude de passage depuis la parcelle no386 au profit de la parcelle no385 en conformité avec l'état descriptif de division, qui vise un accès de secours par l'arrière de l'immeuble au profit de la parcelle no385.
Initialement, l'ancienne parcelle no102 disposait, en sus de l'accès direct ouvrant sur la rue Toulzac, d'une issue sur la voie publique, rue Parcher, à travers la Cour située entre les deux bâtiments, grâce à un passage sur la parcelle contiguë no104, appartenant à la SCI Les Dauphins.
Aujourd'hui, donc, seule la parcelle no385 dispose d'une issue directe sur la voie publique rue Toulzac ; la parcelle no386, située à l'arrière, n'a d'accès à la voie publique rue Parcher, qu'à travers la cour et le passage sur la parcelle voisine no104.
Se plaignant de l'obstruction du passage sur la parcelle no104 à la suite de l'édification par sa propriétaire d'une construction supprimant tout accès "dit de secours" notamment des parcelles no385 et 386 vers la rue Parcher, et en conséquence de l'état d'enclave de l'immeuble de la parcelle no386, la SCI Puymorel et la SARL Établissements Lescure qui exploite une bail commercial sur la parcelle no386 a, par acte du 19 mars 2014, fait assigner la SCI Les Dauphins devant le tribunal de grande instance de Brive à l'effet, principalement, d'obtenir la libération du passage de façon à rétablir la circulation avec un véhicule pour permettre l'accès à la parcelle no386.
Par ordonnance du 28 mai 2015, la SCI Puymorel et la SARL Établissements Lescure ont obtenu du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brive, la désignation d'un expert avec mission de : " se rendre sur les lieux, 25 rue Toulzac ; vérifier l'adresse exacte de la parcelle 386; reprendre l'historique des actes de propriété ; décrire les lieux, la construction édifiée sur la parcelle 104 ; vérifier les limites de propriété au vu des superficies visées aux actes ; vérifier la possibilité d'un passage suffisant au sens de l'article 682 du code civil sur le fonds divisé anciennement no102 de façon à assurer la desserte du fonds no386."
La SCI Les Dauphins a saisi le premier président d'une demande tendant à être autorisée à relever appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, par assignation délivrée le 11 juin 2015 à la SCI Puymorel, à la SARL Établissements Lescure et à la SCI Triennale, cette dernière étant intervenue volontairement dans l'instance au fond.
A l'appui de sa demande, la SCI Les Dauphins expose qu'en affirmant que l'état d'enclave de la parcelle no386 est incontestable, l'ordonnance du 28 mai 2015 préjuge au fond de la décision et lui cause un préjudice constitutif d'un motif grave et légitime justifiant qu'elle soit autorisée à relever appel de cette décision sur le fondement de l'article 775 du code de procédure civile. Elle considère qu'en effet, le juge n'a pas répondu à sa contestation de l'état d'enclave de la parcelle no386 et au moyen tiré de l'inopposabilité à son égard de la servitude conventionnelle résultant de l'acte de vente de la parcelle no386 à la suite de la division du fonds anciennement no102.
Elle sollicite une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés Puymorel, Établissements Lescure et Triennale contestent l'existence d'un motif grave et légitime, l'ordonnance du juge de la mise en étant ne causant aucun préjudice à la SCI Les Dauphins ; elles font valoir qu'en effet, la mission confiée à l'expert vise à rechercher si la parcelle no386 peut être desservie autrement que par la rue Parcher, soit autrement que par la parcelle no104, propriété de la requérante.
Elle conclut donc au débouté de la demande et réclame à son tour une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS
Attendu qu'aux termes des articles 776 et 272 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ordonnant une mesure d'expertise peuvent être frappées d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;
Attendu, au cas d'espèce, que la SCI Les Dauphins n'établit pas l'existence d'un motif grave et légitime qui justifierait qu'elle soit autorisée à relever appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brive en date du 28 mai 2015.
Attendu en effet, que le juge de la mise en état rappelle dans ses motifs le principe de l'article 684 du Code civil qui dispose que, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de l'acte de vente ; que toutefois, dans les cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ;
Qu'il confie alors à l'expert une mission tendant à de simples vérifications et description des lieux, outre l'historique des actes, et à la vérification de la possibilité d'un passage suffisant au sens de l'article 682 du code civil sur le fonds divisé anciennement no102 de façon à assure la desserte de la parcelle no386.
Attendu qu'ainsi, le juge de la mise en état sans se prononcer sur l'existence d'une servitude légale au profit de la parcelle no386 sur l'un ou l'autre des fonds voisins, ordonne une expertise pour apporter des précisions essentielles aux débats au fond, soumises au contradictoire des parties jusqu'au jugement.
Attendu donc, qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la SCI Les Dauphins à relever appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brive en date du 28 mai 2015 ; qu'elle sera déboutée de ses demandes.
Attendu que la SCI Les Dauphins qui succombe sera condamnée à verser aux sociétés défenderesses à la présente instance une indemnité totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Première Président de la cour d'appel de LIMOGES, publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Dit qu'il n'y a pas lieu à autoriser la SCI Les Dauphins à relever appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brive en date du 28 mai 2015, dans l'instance l'opposant à la SCI Puymorel, la SARL Établissements Lescure et la SCI Triennale
Déboute la SCI Les Dauphins de ses demandes ;
Condamne la SCI Les Dauphins à verser aux sociétés Puymorel, Établissements Lescure et Triennale une indemnité totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 15/00022
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-06;15.00022 ?
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