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28/09/2015 | FRANCE | N°15/00051

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 septembre 2015, 15/00051


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00051
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Jean-Marie X..., Mme Murielle Y... épouse X...
M. A... X..., ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFAN

TS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispo...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00051
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Jean-Marie X..., Mme Murielle Y... épouse X...
M. A... X..., ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Bernard PERRIER, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame BOUCHER ;

APPELANTE
ET :
Monsieur Jean-Marie X..., demeurant... NON COMPARANT

Madame Murielle Y... épouse X..., demeurant... NON COMPARANTE

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES NON COMPARNTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 31 Août 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Carole GUILLOUT, avocat, conseil du mineur A... X... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame BOUCHER a été entendu en ses explications ;
Maître GUILLOUT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 28 avril 2015 du jugement rendu le 2 avril 2015 par la juge des enfants du tribunal de grande instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de A... X... auprès du département de la Haute-Vienne (PSE) avec orientation auprès de l'ALSEA-CPFS pour une durée de deux ans à compter de ce jour,
- déchargé en conséquence l'ALSEA-CPFS à compter de ce jour,
- dit que le service devra nous adresser un rapport de situation annuel et le dernier un mois avant l'échéance de la mesure,
- accordé aux parents un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et quelques jours à l'occasion des vacances scolaires selon les modalités définies en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties d'en référer au Juge des Enfants en cas de difficultés,
- dit que le service pourra également organiser des droits de visite et d'hébergement au domicile de Mickaël X...,
- dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées aux parents à charge pour eux de participer à l'entretien matériel de leur fils (notamment affectation complète de l'allocation scolaire à l'achats de fournitures scolaires ou de vêtements) ;
SUR QUOI
Attendu que le mineur A... X..., né le 8 avril 2000, a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert le 16 décembre 2003, ladite mesure étant motivée par un gros retard de langage et un comportement très agité de l'enfant ;
Attendu que le placement de A... est intervenu le 7 octobre 2005 et a été renouvelé depuis cette date ;
Attendu que la persistance de la situation de danger constatée par le jugement déféré n'est contestée par aucune des parties ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, le PSE du Département de la Haute-Vienne conteste la disposition relative à l'orientation auprès de l'ALSEA-CPFS en faisant valoir que dans le cadre d'un placement le Juge des Enfants peut seulement désigner le service gardien ;
Attendu cependant que la possibilité d'assortir la remise de l'enfant des modalités particulières prévues par l'article 375-2 alinéa 2 du Code Civil, combinée à l'article 375-4 alinéa 2 du même Code, est ouverte au juge des enfants quel que soit le type de placement, qu'il s'ensuit que le juge des enfants peut se fonder sur ces dispositions pour imposer au service gardien une orientation en famille d'accueil lorsqu'il lui confie le mineur ;
Attendu qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a fixé une orientation auprès de l'ALSEA-CPFS ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00051
Date de la décision : 28/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-09-28;15.00051 ?
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