La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2015 | FRANCE | N°15/00038

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 septembre 2015, 15/00038


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/00038
AFFAIRE :
M. Yannick X...
Mme Vanessa Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application

des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/00038
AFFAIRE :
M. Yannick X...
Mme Vanessa Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Yannick X..., demeurant...... COMPARANT-assisté de Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 1929 du 29/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT
ET :
Madame Vanessa Y..., demeurant...-15100 SAINT FLOUR NON COMPARANTE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant HOTEL DU DEPARTEMENT MARBOT BP 199-19005 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 31 Août 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Maître MARCHE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions du Ministère Public.
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---

La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 3 avril 2015 par M. X... du jugement rendu le 17 mars 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :

- renouvelé la mesure de placement de la mineure A... X...- Y... confiée au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE, pour une durée de 2 ans,
- accordé au père un droit de visite à raison d'une fois tous les mois au minimum dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non et s'élargir à un droit d'hébergement à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- accordé à la mère un de visite médiatisé, à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- précisé que le droit de correspondance des parents s'exercera sous le contrôle du service gardien ;
Dit que ce service devra faire parvenir au juge un rapport en cas d'incident et un rapport annuel sur l'évolution de la mineure et que le rapport d'échéance devra être adressé au plus tard le 3 mars 2017.
SUR QUOI
Attendu que M. X... a vécu en concubinage avec Madame Y... et qu'ils ont eu ensemble un enfant : A... X...- Y..., née le 9 décembre 2013 ;
Attendu que le 24 février 2014, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance du département de la Corrèze a adressé un signalement au parquet du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde en indiquant qu'antérieurement à la naissance de l'enfant le 6 juin 2013, Madame Y..., alors hospitalisée dans un service de psychiatrie, les avait sollicités pour une demande d'accueil au centre de l'enfance, que la famille avait quitté précipitamment ce centre le 26 janvier 2014, et que Madame Y... se montrait dépassée et paniquée lorsqu'elle se retrouvait seule avec A... ;
Attendu que le 24 février 2014, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance mentionnait que le couple était toujours en difficulté pour anticiper les besoins de l'enfant et y répondre de façon adaptée et que les interventions dans la famille étaient quasi quotidiennes ;
Attendu que le placement de la mineure A... a été instauré par jugement du 24 mars 2014, confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 6 octobre 2014
Attendu que le jugement déféré a renouvelé la mesure au motif que la mineure évolue favorablement au domicile de l'assistante familiale et nécessite un cadre de vie structurant afin de poursuivre sa progression ;
Attendu que M. X... demande à la cour de lever le placement et de dire que l'enfant devra regagner le domicile de son père ;
Attendu qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il dispose d'un logement confortable pouvant accueillir sa fille, qu'il a trouvé une assistante maternelle et que de nombreuses attestations justifient de l'attachement de l'appelant et de sa fille l'un pour l'autre ;
Attendu que Madame Y... n'a pas comparu à l'audience d'appel, étant précisé que M. X... et elle se sont séparés le 19 septembre 2014 ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'échéance en date du 10 mars 2015 qu'A... bénéficie d'un suivi avec la protection maternelle et infantile et que l'infirmière puéricultrice poursuit son accompagnement auprès d'A... au domicile de l'assistante familiale, étant observé qu'avant la mesure de placement, l'infirmière puéricultrice se rendait régulièrement au domicile des parents et constatait qu'A... avait des difficultés à fixer son regard et évitait la rencontre avec l'autre, un petit retard psychomoteur étant également constaté ;
Attendu par ailleurs que le rapport d'échéance note que M. X... doit entendre les conseils et instaurer un cadre de vie structurant et sécurisant pour sa fille, qu'il relève en particulier que la mineure est très fatiguée et complètement décalée lorsqu'elle revient des séjours au domicile paternel ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que les problèmes de la mineure nécessitent un suivi particulier, qu'en l'état un placement chez le père nécessite au préalable une collaboration constante entre ce dernier et les intervenants extérieurs, qu'il s'ensuit qu'une mainlevée du placement ne pourrait être envisagée que si le droit d'hébergement au domicile paternel s'est déroulé de façon satisfaisante et ce sur une période significative ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo---
PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00038
Date de la décision : 28/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-09-28;15.00038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award